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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-04.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.129

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Cetelem, dont le siège est ... (15e), 2 ) de la société Cofidis Tourcoing (Nord), 3 ) de la société Cofidis, dont le siège est ... (8e), 4 ) de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ... (15e), 5 ) de la société Franfinance, dont le siège est ... (Nord), 6 ) de la société DIAC, dont le siège est 17, Résidence de Flandres à Croix (Nord), 7 ) de la société Crédit agricole Arras, dont le siège est 27-33, Grand'Place à Arras (Pas-de-Calais), 8 ) de la société SOVAC, dont le siège est ... (8e), 9 ) du Crédit municipal de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 10 ) de la Banque Worms, service prêts personnels, dont le siège est à Mérignac (Gironde), Boîte postale 302, 11 ) de la société Cofinoga, CX Surendettement, dont le siège est à Mérignac (Gironde), Boîte postale 139, 12 ) des Services financiers des PTT, dont le siège est à Lille Chèques (Nord), 13 ) de la société Unibanque, dont le siège eset ... (15e), 14 ) de la société France Télécom, dont le siège est boulevard Voltaire à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 15 ) de la Perception de Berck, dont les bureaux sont rue Armand à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation relevant de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Douai, 4 mars 1993) a déduit des circonstances qu'elle a examinées, que Mme X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions prévues en matière de surendettement des particuliers par le titre III du Code de la consommation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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