Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2411564
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411564
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois supplémentaires.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les observations de Me Azaiez, avocat commis d'office représentant M. C, assisté d'un interprète en langue arabe, qui fait notamment valoir que la décision est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 29 février 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme D B, adjointe au chef de la division des examens administratifs et des expulsions au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 ne prévoit de régime particulier s'agissant des interdictions de retour prononcées contre un ressortissant algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
5. Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a indiqué que M. C avait fait l'objet d'une précédent mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de vingt-quatre mois édictée le 14 octobre 2022 par le préfet du Rhône, à laquelle il s'est soustrait, qu'il avait été signalé le 7 mai 2024 pour d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de crime ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'ordre public, qu'il est déjà défavorablement connu des services de police, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire depuis trois ans " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.
6. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois supplémentaires. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-MattioliLa greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313255/8
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