Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-11.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.092
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. André A...,
28) Mme Gisèle H..., épouse A..., demeurant ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Mme Elisabeth F..., épouse C..., demeurant ... (Orne),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., E...
D..., MM. X..., Y..., I..., E...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat des époux A..., Me Foussard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la pertinence des faits allégués comme constitutifs du dol et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que les auvents étaient totalement indépendants de la toiture principale de l'immeuble, que leur surface était parfaitement visible des fenêtres ou du balcon du premier étage et que la preuve n'était pas rapportée que Mme C... ait voulu tromper les acquéreurs et, d'autre part, que celle-ci établissait qu'en 1979, elle avait fait procéder à la réfection de l'installation de chauffage et avait fait placer une chaudière neuve ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux A... ayant soutenu qu'ils justifiaient, par la production d'une lettre de Mme C... du 9 mai 1985, qu'ils avaient remis à celle-ci deux chèques à son ordre, chacun d'un montant de 12 500 francs, la cour d'appel, qui a constaté que les chèques avaient été rendus aux débiteurs, a répondu à leurs conclusions en retenant que la libération du débiteur résulte de la remise volontaire du titre original et qu'un chèque étant un instrument de paiement et non un titre de créance, la présomption de l'article 1282 du Code civil ne pouvait pas jouer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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