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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2311130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311130

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023 et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées le 2 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le père, ressortissant français, participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 15 juillet 1988, est entrée irrégulièrement en France le 1er juin 2019. Elle a sollicité le 15 décembre 2020 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. L'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est motivé conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des dispositions des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision de retrait de son récépissé qui n'est que la conséquence de la décision de refus de séjour du même jour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code prévoit que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 5. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent de son enfant français, né le 18 juillet 2019 à Paris reconnu par son père de nationalité française, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas établi que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Si Mme B soutient que le père de l'enfant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, elle se borne à certifier sur l'honneur que celui-ci lui remet de l'argent en mains propres. Dans ces conditions, la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans n'est pas établie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311130

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