Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.454
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme E... Ah Min, demeurant Papeari PK 53, 800 côté mer, BP 12221 Papara,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de papeete, au profit :
1°/ de Mme A... Teraiefa Rahanai, veuve Y..., demeurant :
PK 35 Papara,
2°/ de M. B... dit Pierraud Z..., demeurant :
Taravao,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme E... Ah Min, de la SCP Monod, avocat de Mme C..., veuve Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte du 29 décembre 1938 par lequel M. D... avait cédé le lot n° 2 de la terre de Puuonoono à M. X... Chong Ah Min, auteur de Mme Ah Min, précisait qu'était exclue de la vente une parcelle de ladite terre située près de la route de ceinture en bordure de la terre de Teiriiri mesurant trente mètres de largeur sur cinquante mètres de profondeur, la cour d'appel en a déduit que les consorts Y..., qui établissaient que cette parcelle avait, par un acte notarié en date des 27 mai et 28 juillet 1939, été vendue par M. D... au nommé Bambridge puis cédée à M. Temahu Y..., leur auteur, ainsi que cela résultait de la copie d'un reçu daté du 2 juillet 1943 repris dans un acte de transcription notarié du 7 novembre 1980, devaient être déclarés propriétaires de ladite parcelle;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... Ah Min aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme E... Ah Min à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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