Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45U6
N° :4/FF
Assignation du :
29 Mai 2024
N° Init : 18/57678
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0053
DÉFENDERESSE
SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société DESNEUX TP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0541
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 29 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société DESNEUX TP qui formule protestations et réserves et qu”il lui soit donné acte de ses limites de garantie, à savoir qu’elle ne peut couvrir les dommages aux voisins survenus avant la date de prise d’effet de sa police, soit au 1er janvier 2023 ;
Vu notre ordonnance du 19 Octobre 2018 par laquelle Monsieur [F] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de donner acte à la défenderesse de ses limites de garantie, qu’il lui appartiendra de faire valoir dans le cadre de l’éventuelle instance au fond qui pourrait être engagée à l’issue de la présente expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société DESNEUX TP
notre ordonnance de référé du 19 Octobre 2018 ayant commis Monsieur [F] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 22 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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