Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’avocat en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05451 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE5
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et asisté de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05451 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE5
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O], né le 18 septembre 1972, exerçant la profession de soudeur-chaudronnier d'atelier, a déclaré plusieurs maladies professionnelles, les 22 novembre 2013, 26 avril et 25 juin 2016, consistant en un syndrome du canal carpien droit et gauche avec paresthésies, gêne dans l'utilisation de la main et force de serrage déficitaire, ainsi qu'une épicondylite droite chez un droitier avec douleurs, mobilité du coude douloureuse, force de serrage déficitaire.
Par décisions en date des 5 et 28 février 2018, la CPAM du Val d'Oise a retenu quatre taux d'incapacité de 5, 6, 7 et 8 %, soit un taux global de 26 % à la date de consolidation du 5 juillet 2017.
Par lettres reçues au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, les 12 janvier et 23 mars 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies compte tenu de la gêne fonctionnelle qui l'handicape dans son travail et dans la vie courante, de sorte qu'il a été déclaré définitivement inapte et craignait d'être licencié, étant toujours en attente d'un poste adapté.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 mars 2024.
Le requérant a indiqué avoir été licencié pour inaptitude, sans pouvoir préciser la date, puis avoir monté une société puis une seconde en importation de légumes et fruits secs, de sorte qu'il peut désormais travailler à son rythme, avec un revenu moyen de 1.400 € mensuels. Il précise que les douleurs persistent lorsqu'il livre les marchandises et conduit, de sorte qu'il demande l'augmentation du taux d'IPP de 5 à 8% +2 de coefficient de synergie (canal carpien gauche), de 6 à 9% +3 de coefficient de synergie (épicondyle gauche), de 7 à 12% +2 de coefficient de synergie (canal carpien droit), et de 8 à 15% +3 de coefficient de synergie (épicondyle droit), ainsi que 8 % de coefficient professionnel en raison de son âge (50 ans) et de son licenciement pour inaptitude, ses qualifications étant limitées à la soudure-chaudronnerie. Il sollicite une expertise pour l'évaluation de l'ensemble de ses IPP ainsi que d'un coefficient de synergie, en vue de la fixation d'un taux cohérent avec les douleurs, les paresthésies et gênes fonctionnelles dans l'utilisation de la main par un travailleur manuel, le coefficient professionnel ne semblant pas avoir été pris en compte.
La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 19/05454, RG 19/05462 et RG 19/05463 avec le dossier RG 19/05451 ;
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [F] [R]
[Adresse 3]
[Courriel 6]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec les maladies professionnelles des 22 novembre 2013 et 25 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que M. [O] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 19 février 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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