Texte intégral
N° RG 21/03683 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4J4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 06 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent
représenté par Me Paul BEAUSSILLON de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nina PERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LES ATELIERS DU GOUT
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] a été engagé par la SAS Les Ateliers du goût en qualité de directeur financier par contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2019.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 6 août 2019, l'employeur a remis en main propre au salarié un courrier de rupture de la période d'essai, avec un délai de prévenance d'un mois;
Par requête du 4 mars 2020, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en paiement de rappels de salaire.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Les Ateliers du goût à verser à M. [L] [F] les sommes suivantes :
rappel de congés payés sur préavis : 835,29 euros,
solde de rémunération fixe : 3 846,15 euros,
rappel de congés payés sur solde de rémunération fixe : 384,62 euros,
bonus au prorata : 3 125 euros
congés payés sur bonus au prorata : 312,50 euros,
rappel sur heures supplémentaires : 1 311,20 euros,
congés payés sur heures supplémentaires : 131,12 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
débouté M. [L] [F] de ses autres demandes, débouté la SAS Les Ateliers du goût de ses demandes reconventionnelles, condamné la SAS Les Ateliers du goût aux dépens de la présente instance.
Le 22 septembre 2021, M. [L] [F] a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement ayant limité sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
Par conclusions remises le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [L] [F] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel partiel sur le quantum du rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents,
statuant à nouveau de ce chef et réformant le jugement entrepris,
- condamner la SAS Les Ateliers du goût à lui verser les sommes de 27 806 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 780,60 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner la SAS Les Ateliers du goût à lui verser la somme de 11 307,6 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- dire la SAS Les Ateliers du goût mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- condamner la SAS Les Ateliers du goût à lui verser une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Les Ateliers du goût demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu pour toutes les sommes accordées au salarié,
- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 27 806 euros et congés payés afférents,
en tout état de cause,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] [F] la somme de 700 euros,
- condamner M. [L] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- débouter M. [L] [F] de sa demande de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la date d'effet de la rupture de la période d'essai
La SAS Les Ateliers du goût remet en cause la date d'effet de la rupture de la période d'essai estimant qu'elle est effective au 6 août 2019, comme ayant été régulièrement renouvelée, puis rompue le 6 août 2019 par lettre remise en mains propres avec dispense d'exécution du délai de prévenance en raison du comportement déplacé du salarié lors de la remise de cette lettre, précisant que M. [L] [F] avait perçu l'indemnité compensatrice due en raison de l'inexécution de la période de prévenance et la prime liée au bonus en octobre 2019.
M. [L] [F] était soumis à une période d'essai de quatre mois débutée le 7 janvier 2019 et expirant le 6 mai 2019.
Alors que les conditions de son renouvellement ne sont pas critiquées, elle a été prolongée pour une nouvelle période de quatre mois expirant le 6 septembre 2019.
Par lettre remise en main propre le 6 août 2019, l'employeur a notifié au salarié sa décision de mettre fin à la période d'essai, avec dispense d'exécution du délai de prévenance d'un mois.
En application de l'article L.1221-25 du code du travail, la période d'essai ne pouvant être prolongée du fait du délai de prévenance, en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai.
Il s'en déduit que, lorsque le délai de prévenance n'est pas exécuté comme en l'espèce, le contrat de travail prend fin au jour de la notification de la rupture, le salarié bénéficiant alors du paiement d'une indemnité égale au montant du salaire et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
II - Sur l'opposabilité de la convention de forfait
Alors que le contrat de travail le soumettait à une convention de forfait en jours, M. [L] [F] soutient qu'elle est nulle ou inopposable dans la mesure où le seul système auto-déclaratif mensuel des heures réalisées est insuffisant pour permettre à la société d'assurer un suivi de sa charge de travail, que les dispositions de l'article 8 du contrat de travail et de l'article 5 de la convention collective n'ont pas été respectées, faute pour l'employeur d'avoir organisé un entretien alors qu'il avait connaissance d'une amplitude importante de travail, pouvant aller jusqu'à 14 heures.
La SAS Les Ateliers du goût fait valoir qu'elle a valablement soumis M. [L] [F] à une convention de forfait en jours dans les conditions telles que définies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qu'elle contrôlait le temps de travail du salarié par le biais des justificatifs mensuels de présence qu'il établissait et qui font apparaître une amplitude horaire d'environ 10 heures par jour et un respect des repos quotidiens et hebdomadaires, que l'amplitude déclarée de 14 heures ne concerne que les jours où il a effectué des déplacements dans le cadre de ses fonctions, lesquels doivent être soustraits du temps effectif de travail, que le 5 juillet 2019, le salarié a été reçu en entretien pour faire le point sur son travail et notamment évoquer l'articulation entre sa vie privée et vie professionnelle au cours duquel il n'a pas évoqué de difficulté relative à son temps de travail ou même une surcharge de travail.
L'article L.3121-63 du code du travail prévoit que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L'article L.3121-64 du même code précise que l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Enfin, alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l'espèce, M. [L] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 7 janvier 2019 en qualité de directeur financier statut cadre niveau 8 coefficient 500.
Le salarié était soumis à une convention de forfait en jours à raison de 216 jours.
L'article 5.5 de la convention collective applicable dispose qu'à défaut d'application d'un accord d'entreprise relatif au forfait jours, ce forfait peut être mis en 'uvre dans les conditions suivantes :
5.5.1. Salariés concernés
Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail.
Conformément à la loi, le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.
L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
5.5.2. Durée annuelle de travail
Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.
Les modalités de prise des jours de repos ou jours non travaillés (ou des demi-journées) seront fixées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation du comité social et économique.
Pour un cadre à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 42.
En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l'article L. 3121-45 du code du travail. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 15 %.
5.5.3 Incidences des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Les journées ou demi-journées d'absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.
En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre. Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.
5.5.4. Temps de repos quotidien et hebdomadaire ; jours fériés
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.
Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute (nt) 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise (s) chaque semaine ; dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.
Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l'année.
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er Mai, au prorata en cas d'année incomplète.
5.5.5. Décompte de la durée du travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 5.11.1 de la présente convention. En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 h 30. A défaut, il est décompté 1 journée entière.
5.5.6. Suivi de l'amplitude et de la charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.
Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en 'uvre.
Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.
Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
L'entreprise peut mettre en place d'autres modalités de suivi que le document ci-dessus, à condition de présenter les mêmes garanties.
En l'espèce, la SAS Les Ateliers du goût a mis en place un système auto déclaratif mensuel par lequel pour chaque jour du mois, le salarié devait indiquer sa présence ou non, la durée de l'amplitude, le nombre d'heures travaillées entre minuit et 5 heures, le motif des dépassements de l'amplitude et le motif des absences, conformément aux dispositions conventionnelles.
En revanche, alors qu'il est rappelé en tête de ce document que le repos quotidien est d'une durée minimale de 12 heures, il n'existe pas de rubrique permettant de connaître la durée du repos quotidien lorsqu'il a été inférieur à cette durée.
Ainsi, alors que le salarié a déclaré à plusieurs reprises des amplitudes de travail de 14 heures (3 jours en janvier, 3 jours en février, une journée en mars et avril et 3 jours en mai), peu important que cette amplitude élargie soit due à des déplacements pour se rendre à des réunions, l'employeur n'a pas permis un contrôle suffisant du respect du repos hebdomadaire.
Par ailleurs, alors que mensuellement depuis son embauche, un tel dépassement a été déclaré, ce qui aurait dû alerter l'employeur qui, conformément aux dispositions conventionnelles aurait dû proposer un entretien ayant pour objet d'évoquer ce point et s'il y a lieu, d'examiner les mesures correctives à mettre en 'uvre, et qu'il résulte aussi des échanges entre le salarié et Mme [O] à propos de la pose d'une journée de RTT le lundi 13 mai qui lui a été refusée que le salarié justifiait sa demande par la quantité de travail et la pression importante à laquelle il devait faire face, nécessitant qu'il puisse se reposer lors d'un week-end de trois jours, aucune rencontre en ce sens n'a été organisée et notamment pas le 5 juillet 2019, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la restitution par mail de l'objet de cette rencontre ne permettant pas de le constater.
Aussi, faute pour l'employeur d'avoir mis suffisamment en place d'outils permettant de s'assurer que M. [L] [F] bénéficiait de la garantie du respect de durées raisonnables de travail et surtout de la durée de repos journalier à hauteur de 12 heures comme fixée par les dispositions conventionnelles, la convention de forfait en jours lui est inopposable.
III - Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La convention de forfait en jours étant inopposable, le décompte du temps de travail du salarié s'opère selon les règles de droit commun.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [L] [F] produit un décompte de son temps de travail établi à partir des déclarations d'amplitude chaque jour travaillé qu'il adressait à l'employeur chaque mois, lesquelles sont également versées au débat s'agissant de la période allant de janvier à mai 2019, et sur lesquelles le salarié déclare, de manière linéaire, une amplitude quotidienne de 10 heures, sauf pour les journées au cours desquelles il devait se déplacer, déclarant alors, aussi de manière constante, 14 heures d'amplitude, aboutissant ainsi à un cumul d'heures supplémentaires de janvier à juillet 2019 de 400,25 heures.
Ces éléments sont suffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s'y opposer, la SAS Les Ateliers du goût fait valoir que M. [L] [F] n'apporte aucun justificatif de présence de juin au 6 août 2019, que la base légale de 216 jours de la convention de forfait n'a pas été dépassée, qu'en réalité, il est difficile de croire qu'il travaillait 10 heures par jour, que les mails envoyés tardivement viennent en contradiction avec le suivi de son temps de travail tel que déclaré, que le nombre de mails reçus ou envoyés n'est pas significatif compte tenu notamment de ses fonctions et de ce mode de communication rapide et habituel.
Néanmoins, la SAS Les Ateliers du goût n'apporte pas d'éléments établissant la durée effective de travail du salarié.
Mais, pour contredire les prétentions du salarié, elle verse au débat les attestations de M. [W] [X], contrôleur de gestion sur le site de [Localité 6], qui explique avoir souffert du manque d'accompagnement de M. [L] [F] particulièrement au moment des clôtures, avec des départs vers 17h30 préjudiciables durant ces périodes et de Mme [P] [H], contrôleuse de gestion de l'usine d'[Localité 4], qui relate que M. [L] [F], qui passait du temps pour régler des questions d'ordre privé, partait tôt pendant les opérations de clôture pour payer son charpentier.
Si ces salariés ne travaillaient pas quotidiennement en présence du salarié, néanmoins, ils sont crédibles lorsqu'ils décrivent l'investissement professionnel de M. [L] [F], lequel à des incidences sur son temps effectif de travail.
Aussi, alors que le salarié, qui ne communique pas les documents récapitulant ses jours de présence à partir de juin 2019, mais justifie néanmoins de la poursuite de ses missions par la production de mails, en l'absence d'éléments permettant de retenir qu'au cours de ses neufs déplacements pour [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] ou [Localité 3], il devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, qu'il résulte d'un mail du 25 avril 2019 que la réunion à [Localité 3] le 13 mai 2019 était fixée de 11h00 à 15h00, que le nombre de mails et leurs horaires ne sont pas suffisamment significatifs pour en déduire une charge de travail particulièrement importante du salarié, étant rappelé qu'il disposait d'une grande autonomie pour s'organiser et qu'il déclarait une amplitude et non des horaires de travail, qu'il y a lieu de déduire les temps de pause au moins méridienne dont il a bénéficié, mais aussi des RTT obtenus en raison de son forfait jours inopposable, compte tenu de la nature de son poste de directeur financier, la cour a la conviction que M. [L] [F] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais dans des proportions moindres que celles revendiquées, lui accordant un rappel de salaire de 3 162,83 euros et les congés payés afférents, compte tenu des majorations applicables, infirmant ainsi le jugement entrepris.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires n'étant pas atteint, M. [L] [F] est débouté de sa demande au titre des repos compensateurs.
III - Sur les congés payés et rtt
La SAS Les Ateliers du goût soutient n'être redevable d'aucune somme au titre des congés payés aux motifs qu'elle a réglé au salarié :
2 784,28 euros au titre des congés payés acquis
1 842,43 euros au titre des congés payés en cours, intégrant dans son calcul le délai de prévenance.
Concernant les RTT, elle fait valoir qu'au 6 août 2019, M. [L] [F] avait acquis 10 jours de RTT.
M. [L] [F] conteste que la période du délai de prévenance ait été prise en compte pour le calcul de ses droits.
M. [L] [F] était rémunéré sua la base d'un salaire de 5 769,23 euros.
Compte tenu de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, le salarié n'est pas fondé à solliciter de quelconque somme au titre des jours de RTT, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Lors du solde de tout compte, il est justifié du règlement de :
- 10 jours de congés acquis : 2 784,28 euros
- 5 jours de congés en cours : 1 842,43 euros,.
En application de l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Aussi, alors que le salarié a perçu une rémunération brute de 27 842,81 euros jusqu'au 31 mai 2019, puis celle de 18 424,32 euros incluant l'indemnité due au titre du délai de prévenance, il a été rempli de ses droits, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris lui ayant accordé un rappel de congés sur préavis.
IV - Sur le solde de rémunération fixe
M. [L] [F] sollicite un solde de rémunération fixe comme ayant été payé chaque mois 5 769,23 euros alors que le salaire contractuel de référence était de 6 250 euros, considérant ne jamais avoir été payé au prorata du treizième mois.
La SAS Les Ateliers du goût s'y oppose au motif qu'il a perçu la rémunération qui lui était contractuellement due.
L'article 10 du contrat de travail relatif à la fixation de la rémunération brute la fixait à la somme annuelle forfaitaire de 75 000 euros, équivalent à 6 250 euros par mois sur 12 mois ou 5 769,23 euros sur 13 mois.
Le salarié a été rémunéré mensuellement sur la base de 5 769,23 euros.
Aussi, il lui est dû 480,77 euros par mois travaillé et au cours du délai de prévenance, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 3 846,15 euros et les congés payés afférents.
V - Sur la demande au titre du bonus
M. [L] [F] sollicite un solde de bonus d'un montant de 3 125 euros au prorata de son temps de présence, déduction faite de la somme versée par l'employeur, au motif qu'aucun objectif ne lui a été fixé, de sorte qu'il peut prétendre à la somme accordée en cas de leur atteinte à 100 %.
La SAS Les Ateliers du goût s'y oppose dès lors que les objectifs ont été fixés dans l'Annexe missions, rattachée au contrat de travail et qu'il est établi qu'il ne les a pas remplis.
Sa rémunération était composée d'un fixe mensuel brut de 5 769,23 euros payable sur 13 mois et d'une rémunération variable dite 'bonus' en ces termes :
'Vous pourrez recevoir une partie variable dénommée 'bonus' correspondant à 10 % de votre rémunération brute de base (prime d'ancienneté comprise et pour 100 % des objectifs atteints) versée sur une période de référence correspondant à l'exercice comptable de la société.
Les modalités de versement de cette rémunération variable sont présentées en annexe du présent contrat de travail qui n'a pas valeur contractuelle.'
Etaient jointes au contrat de travail une annexe rémunération variable dite 'Bonus' décrivant les modalités de son versement et une annexe missions décrivant les principales missions du salarié.
La fixation d'objectifs doit être fondée sur des éléments objectifs, précis, réalisables et vérifiables par le salarié, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, qu'ils reposent sur la performance individuelle et/ou collective.
L'exigence d'objectivité implique d'écarter les critères trop généraux ou reposant sur des éléments difficilement vérifiables et l'employeur doit être en mesure de justifier précisément (avec des données comptables) les modalités de calcul de la rémunération variable.
En l'espèce, la référence aux seules missions du salarié telles que décrites en annexe du contrat de travail de manière générale ne permet pas d'objectiver suffisamment l'atteinte des objectifs ouvrant droit au paiement du bonus, de sorte que c'est pour de justes motifs que les premiers juges ont alloué au salarié un solde à ce titre au prorata de son temps de présence, déduction faite du versement partiel opéré par l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
VI - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SAS Les Ateliers du goût est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [L] [F] la somme de 2 300 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant du rappel au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, sur le rappel de congés payés sur préavis ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Les Ateliers du goût à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 3 162,83 euros
congés payés afférents : 316,28 euros
Déboute M. [L] [F] de sa demande au titre d'un rappel de congés payés sur préavis ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Ateliers du goût aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SAS Les Ateliers du goût à payer à M. [L] [F] la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SAS Les Ateliers du goût de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente