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Tribunal Administratif de Paris, 14 mai 2024. 2405606

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2405606

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C B, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 mars 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'une incompétence de leur auteur ; -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu, enregistré le 18 avril 2024, le mémoire présenté pour le préfet de police par le cabinet Actis avocats, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. B n'étant ni présent ni représenté, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. C B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1970, demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 mars 2024, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai et la fixation du pays de destination : 2. Par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme A D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B a déjà, le 7 juin 2021, fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Comme retenu aux point 2 et 4, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et du défaut de motivation doivent être écartés. 6. M. B s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet des Yvelines en date du 7 juin 2021. Ainsi, cette interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois n'est pas disproportionnée. Dès lors le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Lu en audience publique le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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