Texte intégral
ARRÊT N°23/193
EF
N° RG 19/02485 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIF6
S.A.R.L. SOTRABAT
C/
[V]
[V]
S.E.L.A.R.L. BRUNO RIVIERE
S.A.R.L. FONTAINE LEBRETON POSE - FLP
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. [O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 10 juillet 2019 suivant déclaration d'appel en date du 19 septembre 2019 RG n° 16/03302
APPELANTE :
S.A.R.L. SOTRABAT
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [V] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. BRUNO RIVIERE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. FONTAINE LEBRETON POSE - FLP
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L FERMETURE ALUMINIUM SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [O], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L SOTRABAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [O], es qualité de liquidateur de la S.E.L.A.R.L [M] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022.
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mai 2023.
* * *
LA COUR :
En vertu d'un contrat de maîtrise d''uvre en date du 5 février 2014, Monsieur [J] [V] et son épouse Mme [F] [C] ont confié à Monsieur [M] [A], architecte, la rénovation de leur habitation et à la société SOTRABAT, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des travaux tous corps d'état et la réalisation du lot menuiseries aluminium à la SARL FONTAINE LEBRETON POSE (F.L.P).
Invoquant divers désordres, les époux [V] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert avec la mission habituelle.
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2016, Monsieur [K] [G] a été désigné en qualité d'expert et déposera son rapport le 21 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2016, Monsieur [J] [V] et son épouse Mme [F] [C] ont fait assigner la SELARL [M] [A], la SARL SOTRABAT et la SARL FLP devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de les voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
- La somme de 43.441,15 € au titre des travaux de reprise à la charge de la SELARL [M] [A] et de la SARL SOTRABAT
- La somme de 625 € à la charge de la SARL FLP, au titre des dommages D3 et D4
- La somme de 16 000 € en réparation du préjudice de jouissance à la charge des trois défendeurs ;
- La somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral à la charge des trois défendeurs,
- La somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation en intervention en date du 17 mars 2017, la SARL [M] [A] ARCHITECTE a attrait dans la procédure la SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE (F.A.S) aux fins d'obtenir sa garantie.
Par assignation en date du 31 juillet 2018, les époux [V] ont appelé en intervention la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la SELARL [M] [A] Architecte.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre en date du 20 mars 2018, la Société FERMETURE ALUMINIUM SERVICE a été placée en liquidation judiciaire et la société SELARL FRANKLIN BACH a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
Condamné in solidum la SELARL [M] [A] Architecte la
Mutuelle des Architectes Français et la SARL SOTRABAT à payer aux époux
[V] les sommes de 16.590 euros au titre de D1, 750 Euros au titre de D
2, 3.250 euros au titre de D3, et 350 euros au titre de D4,
Dit que les sociétés FONTAINE LEBRETON POSE et FERMETURE
ALUMINIUM SERVICES devront garantir la SELARL [M] [A]
et la MAF à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre des
désordres D 3 et D4,
Dit que la société FONTAINE LEBRETON POSE devra garantir la SARL
SOTRABAT à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre des
désordres D 3 et D 4,
Condamné in solidum la SELARL [M] [A], la Mutuelle des
architectes français et la SARL SOTRABAT à payer aux époux [V] :
La somme de 4.000 Euros au titre de leur préjudice de jouissance,
La somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile,
Débouté les parties de toute plus ample demande,
Condamné in solidum la SELARL [M] [A], la SARL
SOTRABAT et la Mutuelle des architectes français aux dépens, en ceux
compris le coût du rapport d'expertise judiciaire
Par déclaration du 19 septembre 2019 au greffe de la cour, la SARL SOTRABAT a formé appel du jugement.
Par voie de requête déposée le 11 octobre 2019, les époux [V] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle relative à l'omission de la mention de l'exécution provisoire dans le jugement déféré.
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 18 décembre 2019, la SARL SOTRABAT sollicite de la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire qu'aucune faute n'a été commise par la société SOTRABAT,
La mettre hors de cause
Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes.
Par voie de conclusions en réponse en date du 12 mars 2020, les époux [V] demandent à la Cour de :
-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- Condamner la SELARL [M] [A], la mutuelle des architectes français, la SARL SOTRABAT et la SARL FLP FONTAINE LEBRETON ROSE à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 3 juin 2020, la SARL FRANKLIN BACH prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE demande à la cour de :
- constater que les époux [V] n'ont effectué aucune déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective dans les deux mois de la publication au BODAC,
En conséquence,
- dire et juger que le jugement du 10 juillet 2019 leur est inopposable.
- constater que la SARL FRANKLIN BACH prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE n'a pas été attraite dans la cause en première instance.
- dire et juger que le jugement du 10 juillet 2019 est inopposable à la SELARL FRANKLIN BACH prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE,
En tout état de cause,
- condamné la SARL SOTRABAT à payer à la SELARL FRANKLIN BACH prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE, la somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt de la Cour de ce siège en date du 13 novembre 2020, la Cour a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle,
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 février 2021, la demande de radiation de l'appel présentée par les époux [V] a été rejetée.
Par voie de conclusions récapitulatives et d'appel incident déposées via le RPVA le 15 avril 2021, la SELARL [O], prise en la personne de mandataire liquidateur de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE et la Mutuelles des architectes français sollicitent de la cour de :
Prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL [O], en qualité
de mandataire liquidateur de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE,
Dire et juger que les Consorts [V] ne rapportent pas la preuve d'un
manquement fautif de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE,
Dire et juger que les époux [V] ont commis, en leur qualité de maître
d'ouvrage, des fautes à l'origine des désordres invoqués,
En conséquence,
Débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins ou
conclusions à l'encontre de la SELARL [O] et de la Mutuelle des
architectes français et notamment de celles tenant à la condamnation solidaire
ou in solidum avec d'autres intervenants en raison de la clause d'exclusion de
solidarité mentionnée dans le contrat de maîtrise d''uvre,
Dire que pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de
la concluante sur un autre fondement que celui de l'assurance décennale
obligatoire, la franchise prévue par le contrat d'assurance qu'elle a conclu
avec la SELARL [M] [A] ARCHITECTE est opposable aux tiers
qui serait bénéficiaire de l'indemnité,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait retenir
l'imputabilité des désordres à la maîtrise d''uvre :
Condamner in solidum la SARL SOTRABAT, la SARL FERMETURE
ALUMINIUM SERVICE, la SARL FONTAINE LEBRETON POSE à
relever et garantir la SELARL [O] et la Mutuelle des architectes français
des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
au titre de l'ensemble des désordres et malfaçons constatées,
Débouter la SARL SOTRABAT de ses demandes à l'encontre de la
SELARL [O],
Condamner les époux [V] à payer à la SELARL [O] et à la
Mutuelle des architectes français la somme de 4.000 € sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée au 10 décembre 2021.
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 26 novembre 2021, la SARL SOTRABAT a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 octobre 2021.
Par arrêt de la Cour de ce siège en date du 10 décembre 2021, la Cour a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- Renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état du 10 mars 2022 aux fins d'éventuelles régularisations de procédure.
Par voie de conclusions récapitulatives déposées via le RPVA le 9 mars 2022, les époux [V] confirment leurs demandes à l'encontre des défendeurs à l'exception de la SARL SOTRABAT à l'égard de laquelle ils retirent leurs demandes.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022, il a été constaté l'interruption de l'instance pour permettre l'intervention éventuelle du liquidateur de la SARL SOTRABAT.
Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2022, déposé au greffe le 13 juin 2022, les époux [V] ont appelé en cause la SELARL [O], prise en la personne de son représentant légal Maître [S] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOTRABAT,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;
Vu la clôture ordonnée le 8 décembre 2022.
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ses prétentions.
Sur la procédure
Il sera donné acte aux époux [V] de leur désistement de leurs demandes à l'encontre de la SARL SOTRABAT.
Il sera donné acte à la SELARL [O] qu'elle intervient en qualité de liquidateur de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE.
Il sera donné acte à la SARL FRANKLIN BACH, qu'elle intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE. (F.A.S).
Aucune condamnation à payer ne pourra donc être prononcée à l'encontre de ces trois sociétés.
La seule société intervenante, qui n'est pas en procédure collective, est donc la société SARL FONTAINE LEBRETON POSE. (F.L.P).
Sur le fond
Sont intervenues dans l'opération de construction litigieuse les personnes morales suivantes :
La SARL SOTRABAT entreprise générale tous corps d'état, hors menuiseries extérieures,
L'entreprise SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICES et la SARL FONTAINE LEBRETON POSE pour le lot menuiseries extérieures.
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE, en qualité de maître d''uvre.
Sur le régime des responsabilités applicables
Il n'est pas contesté qu'il n'y pas eu de réception de l'ouvrage dans la mesure où les travaux n'ont pas été terminés par les entreprises contractantes et où de nombreux désordres ont été dénoncés par le maître de l'ouvrage. Les garanties légales des constructeurs n'ont donc pas vocation à s'appliquer.
C'est donc à bon droit que les époux [V] invoquent la responsabilité contractuelle des différents intervenants.
Aux termes de l'article 1147 du Code civil alors en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux [V] font valoir que la SARL SOTRABAT, en qualité d'entreprise chargée de l'exécution des travaux et la SELARL [M] [A] FONTAINE en qualité de maître d''uvre ont engagé leur responsabilité contractuelle.
Il importe donc de caractériser d'éventuelles fautes contractuelles à l'encontre des différents intervenants.
Sur les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage.
Le chantier litigieux a débuté le 19 mai 2014 selon un ordre de services transmis par le maître d''uvre. A la fin du mois de juin, un certain nombre de travaux étaient réalisés, à savoir le mur de soutènement, le remblaiement et la réalisation du patio.
Les époux [V] versent aux débats un constat d'huissier en date du 26 juillet 2015, qui fait état des éléments suivants :
Sur la façade Est les fenêtres ne sont pas alignées,
L'encadrement en aluminium des fenêtres a été posé grossièrement
Présence d'un impact sur le haut de l'encadrement d'une fenêtre,
Les clous de l'encadrement en aluminium ne sont pas symétriques et en nombre inégal.
Le bardage extérieur est piqué et terne
La toile d'étanchéité n'a pas été coupée.
Un interrupteur est manquant sur le mur extérieur
L'encadrement de la baie vitrée donnant sur la salle de jeu est absent
Le seuil de la baie vitrée est inachevé, le béton est apparent et le carrelage absent
A l'étage, le pan droit et le pan droit du toit de la chambre présente des traces d'infiltration et de moisissure.
Une prise électrique murale est manquante dans la chambre de l'étage,
La présence de traces d'infiltration entre les fenêtres et l'absence de garde-corps à la fenêtre située au niveau de la salle de bains,
Absence de la grille d'aération dans la salle de bains
Placoplatre manquant sous le lavabo de la salle de bains
Traces d'infiltration sur le haut du mur de la chambre au rez-de-chaussée et câbles électriques apparents
Menus désordres dans le jardin (poteaux du garde-corps démunis de bouchons, enduit à la base du poteau manquant).
Le rapport d'expertise judiciaire en date du 21 février 2016, réalisé par Monsieur [G], fait état des éléments suivants :
Sur les désordres :
Ils sont apparents.
Sur le désordre D1 : le bardage bois.
Il note pour l'essentiel que la mise en 'uvre du bardage sans lame d'air ventilée est non conforme aux règles de l'art (DTU 41-2) et que les raccordements des lames ne sont pas conformes aux règles de l'art (DTU 41-2).
Sur le désordre D2 : les infiltrations d'eau au niveau de la lucarne
Il constate d'importantes traces d'infiltration d'eau au plafond de part et d'autre de la lucarne de la chambre parentale.
Elles sont la conséquence de conception et de mise en 'uvre du bardage bois et du solin au niveau des joues de la lucarne.
Les malfaçons ont entraîné des défauts d'étanchéité.
Sur le désordre D3 : les infiltrations d'eau au niveau des menuiseries
Le rapport constate des traces d'infiltration d'eau au niveau de nombreuses fenêtres aluminium posées :
Dans la chambre parentale à l'étage sur les trois fenêtres
Dans la chambre numéro 4 (une fenêtre à deux ventaux)
Dans la salle de bain du rez-de-chaussée (une fenêtre à deux ventaux)
Des traces d'infiltration d'eau au plafond de la chambre numéro 4 du rez-de-chaussée.
Ces infiltrations d'eau sont la conséquence de défauts de conception et de mise en 'uvre de menuiseries et des encadrements de baies dans la structure bois.
Il constate que les menuiseries sont posées directement dans l'ossature bois sans précaution ou dispositif particulier (absence de pré-cadre, calfeutrement sans fond de joint, absence de préparation de l'étanchéité), des défauts de pose et de calfeutrement des encadrements métalliques (défaut de mise en 'uvre du joint mastic, détérioration du joint mastic du menuisier par SOTRABAT, mise en 'uvre peu soignée des encadrements métalliques cloués sur l'ossature et le bardage bois), une mise en 'uvre de mastic de qualité non conforme sur les encadrements, l'absence de pièce d'appui de baie avec pente et rejingot, l'absence de bavette de rejet d'eau sur les traverses basses des fenêtres aluminium, l'absence de déflecteurs sur les trous d'évacuation des eaux des traverses basses et l'absence de bavette d'appui métallique et de bavette en linteau.
En résumé, la mise en 'uvre des menuiseries n'est pas conforme aux règles de l'art.
L'absence de conception et de préparation pour la mise en 'uvre du bardage et des menuiseries explique la généralisation des infiltrations d'eau sur la quasi-totalité des menuiseries posées.
Sur le désordre D4 : Porte fenêtre coulissante de la salle de jeux
Le rapport constate :
L'appui de baie ou le seuil en béton n'est pas réalisé
Le tableau en béton n'a pas été préparé ou dressé
La traverse basse repose sur deux plots bricolés avec du mastic
Les ouvrants ne ferment pas correctement car ils sont déformés par le poids du vitrage et le manque de rigidité de la traverse basse et il y a un grand jeu entre le montant du dormant et le montant de l'ouvrant.
Absence de bavette ou de rejet d'eau
Absence de déflecteurs sur les trous d'évacuation des eaux de la traverse basse,
Défaut sur un profilé de recouvrement intérieur
Défauts sur les encadrements métalliques de la baie.
En résumé la mise en 'uvre de la menuiserie coulissante n'est pas conforme aux règles de l'art. (DTU 36-5).
Sur le désordre D 5 : défauts d'achèvement.
Le rapport relève de nombreux défauts d'achèvement sur l'ensemble des points suivants :
Sur le mur de soutènement
Absence de bouchons sur les têtes de poteaux garde-corps
etc.
Sur le traitement du terrain
Sur le patio
Sur la chambre parentale
Sur la salle de bains du rez-de-chaussée
Électricité
Peintures intérieures et extérieures
Menuiserie aluminium
Nettoyage du chantier.
Le rapport a chiffré le coût du montant des travaux restants à finir à la somme de 4.119, 58 Euros.
Le rapport relève également des travaux restants à réaliser à savoir :
Patio cuisine : dépose et repose d'un garde-corps, réalisation d'un deck et percement d'une baie
Travaux intérieurs cuisine : réaménagement des cloisons et remplacement des pannes,
Création d'un outeau
Remise en état des menuiseries existantes
Peintures sur les murs extérieurs
Le coût de ces travaux est estimé à la somme de 14.237,55 euros.
Sur l'estimation du coût des travaux de reprise des désordres, le rapport conclut comme suit :
D: 16 590€
D2: 750€
D3: dépose et repose de menuiseries 1.000€
D3: pose de pré-cadres 2.250€
D4: dépose et repose du coulissant 250€
D4: préparation du tableau maçonné 350€
D5: achèvement des travaux réalisés 5.000€
D5: travaux restants à engager 15.000€
Total: 44.691,15 Euros.
Sur la responsabilité de la société SOTRABAT
Compte tenu de l'action en garantie dirigée contre la SOTRABAT, il importe de statuer sur la responsabilité éventuelle de cette société, malgré le désistement des époux [V] à son égard.
L'expert conclut que la responsabilité de la société SOTRABAT peut-être retenue dans la réalisation des désordres suivants :
Désordre D1, elle est responsable de la mise en 'uvre non conforme du bardage
Désordre D2, elle est responsable des malfaçons sur la pose du bardage et du solin contre les joues de la lucarne.
Désordre D3, elle est responsable des malfaçons sur la préparation des supports ou des tableaux bois et de leurs étanchéités et sur la mise en 'uvre des encadrements métalliques cloués et de leurs étanchéités
Désordre D 4, elle est responsable de l'appui maçonné et de la préparation du tableau.
Désordre D 5, elle est responsable de l'abandon du chantier.
Par voie de conclusions déposées le 18 décembre 2019, la SARL SOTRABAT a contesté toute responsabilité soutenant que la responsabilité principale incomberait aux manquements commis par le maître d''uvre relevés par l'expert, notamment les manquements dans le suivi du chantier.
Elle conteste toute faute dans la réalisation des bardages et souligne que les autres désordres D2, D 3 et D 4, les désordres seraient exclusivement imputables aux entreprises de menuiseries. Elle invoque également l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage qui serait à l'origine de l'arrêt du chantier en juillet 2014.
Sur quoi,
La cour relève en premier lieu que le défaut de surveillance ou de suivi du chantier de la part du maître d''uvre ne peut exonérer la société SOTRABAT de sa responsabilité personnelle, étant un professionnel du bâtiment.
En deuxième lieu, elle ne démontre pas, par des pièces versées aux débats, l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage dans le chantier qui serait de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité. Les époux [V] sont par ailleurs médecins et n'ont aucune compétence particulière en matière de bâtiment.
En conséquence et sachant que les conclusions du rapport d'expertise sus-évoquées ne sont pas sérieusement contestées, la responsabilité de la SARL SOTRABAT sera retenue conformément aux conclusions du rapport.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, à l'exclusion de la condamnation à payer aux époux [V].
Sur la responsabilité de la SARL FONTAINE LEBRETON POSE ET DE la SARL FERMETUTRE ALUMINIUM SERVICE
Elle a été retenue par l'expert dans son rapport concernant les désordres D3 et D4, soulignant que ces deux entreprises sont responsables de :
- l'absence de plan d'exécution,
- l'acceptation des supports pour la pose des menuiseries,
- des déformations et des défauts d'étanchéité.
La société F.A.S n'a pas constitué avocat en première instance, mais en appel. Par voie de conclusions déposées le 3 juin 2020, elle invoque l'inopposabilité du jugement entrepris à son égard en l'état de la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement en date du 20 mars 2018 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre et d'absence d'intervention du liquidateur dans le cadre de la procédure.
Sur quoi,
En l'état effectivement de l'absence du mandataire liquidateur devant le tribunal judiciaire, le jugement entrepris lui sera déclaré inopposable. En l'état de la procédure collective, aucune condamnation à payer à son encontre ne peut intervenir.
En ce qui concerne la société FONTAINE LEBRETON POSE, elle avait conclu en première instance à l'irrecevabilité des demandes des époux [V] à son encontre soutenant que la demande ne peut être fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle et délictuelle. Ils ajoutaient qu'étant sous-traitant aucun contrat ne les liait aux époux. Elle avait formulé une demande pour procédure abusive et une demande de frais irrépétibles.
Cette société n'a pas constitué avocat devant la cour.
Il n'est pas contesté que les époux [V] ont souscrit un contrat avec la SARL FONTAINE LEBRETON POSE pour l'installation des menuiseries aluminium.
Les conclusions de l'expert sus-évoquées sur la responsabilité de cette société dans les désordres D 3 et D 4 ne sont pas sérieusement contestées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL [M] [A] ARCHITECTE et son assureur la Mutuelles des Architectes de France (M.A.F)
La société soutient qu'elle n'a commis aucune faute n'étant tenue qu'à une obligation de moyens. Elle décline toute responsabilité dans les quatre désordres invoqués.
Sur le désordre numéro 1, elle soutient qu'il est imputable à une mauvaise exécution de la pose du bardage et qu'il aurait pu être repris par les consorts [V] s'ils s'étaient conformés aux préconisations de la maîtrise d''uvre,
Sur le désordre numéro 2, elle soutient qu'il est intervenu en cours de chantier à la suite de modification souhaitées par les consorts [V] contraignant l'architecte à déposer de nouveaux plans,
Sur le désordre numéro 3 et 4, elle conteste tout manquement.
Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur quoi,
Un contrat de maîtrise d''uvre a été souscrit entre les époux [V] et la SELARL [M] [A] ARCHITECTE le 5 février 2014.
Le contrat de maîtrise d''uvre est un contrat de louage d'industrie par lequel le maître d''uvre s'engage à exécuter un ouvrage intellectuel, manuel ou mixte pour le compte d'autrui.
Il est admis en droit que le maître d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyen sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ce qui suppose la démonstration d'une faute à l'origine du dommage.
En vertu du contrat, la SELARL [M] [A] ARCHITECTE avait une mission complète à savoir :
Les études préliminaires,
Les études avant-projet,
Le dépôt du dossier de permis de construire,
Les études de projet de conception générale,
L'assistance pour la passation des marchés,
La direction de l'exécution des contrats de travaux,
L'assistance aux opérations de réception,
La transmission des dossiers d'ouvrages exécutés.
L'expert a retenu dans son rapport que les quatre désordres relevés étaient le fruit d'une faute de conception, de coordination et de vérification de la conformité des travaux. Il a relevé en préliminaire que les plans réalisés par l'architecte étaient succincts et sans cotation et que celui-ci n'avait pas effectué de descriptif des travaux, de cahier des clauses particulières ou de plan de détail, concernant les ouvrages à réaliser.
Sur le premier désordre D1 à savoir l'absence d'une lame d'air ventilée au dos du bardage et raccordement des lames en bout non conformes, l'expert a retenu la responsabilité de l'architecte au titre d'une absence de conception et de défaut de vérification de la conformité des travaux.
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE le conteste soutenant qu'il s'agit d'une mauvaise exécution de la pose du bardage. Elle soutient en outre que le bardage de bois aurait été disposé différemment sur les deux parties de la façade à la demande des maîtres de l'ouvrage et qu'en outre ces derniers auraient payé directement la SARL FONTAINE LEBRETON POSE, privant ainsi le maître d''uvre de tout pouvoir de coercition envers l'entreprise défaillante.
Sur quoi,
En premier lieu la cour rappelle qu'il est admis en droit que la faute de l'entrepreneur n'exonère pas l'architecte de sa responsabilité.
S'agissant de la responsabilité des maîtres d'ouvrage, le maître d''uvre droit démontrer que leur immixtion dans le déroulement du chantier serait fautive.
Sur ce point, la cour relève que les désordres constatés par l'expert sont sans rapport direct avec les modifications souhaitées par les époux [V]. En deuxième lieu, sur le paiement direct de l'entreprise, qui n'est pas contesté par les époux [V], cela n'excluait nullement le respect de son obligation de vérification de la conformité des travaux aux règles de l'art. Cela d'autant qu'il n'est pas contesté par l'architecte qu'il a dû s'absenter au cours d'une période d'un mois, aucun compte rendu de chantier n'ayant été rédigé entre le 9 juillet et le 7 août 2014.
C'est donc à bon droit que la responsabilité de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE a été retenue pour ces premiers dommages.
Sur les deuxièmes dommages D2, à savoir l'infiltration d'eau dans les combles, l'expert souligne que lesdites infiltrations d'eau sont les conséquences de défauts de conception et de mise en 'uvre du bardage bois et du solin au niveau des joues de la lucarne. Ces malfaçons ont entraîné des défauts d'étanchéité.
L'expert a retenu la responsabilité de l'architecte au titre d'une absence de conception et de défaut de vérification de la conformité des travaux.
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE le conteste soutenant qu'il s'agit d'un problème lié à la volonté des époux [V] de modifier le projet en cours d'exécution.
Sur quoi,
Le rôle d'un maître d''uvre est tout particulièrement de s'adapter aux modifications souhaitées par le maître de l'ouvrage et de lui signaler d'éventuelles difficultés.
Cet état de fait n'est pas de nature à exonérer la SELARL [M] [A] ARCHITECTE de sa propre responsabilité qui a donc été retenue à bon droit sur ces désordres.
Sur les troisièmes dommages D3, à savoir les infiltrations d'eau au niveau des menuiseries aluminium, l'expert a conclu que la mise en 'uvre des menuiseries n'était pas conforme aux règles de l'art (DTU 31-2 et DTU 36-5°).
L'expert a retenu la responsabilité de l'architecte au titre d'une absence de conception et de défaut de vérification de la conformité des travaux.
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE le conteste et soutient qu'elle n'est tenue au titre de la direction de l'exécution des contrats de travaux que des obligations suivantes :
- l'organisation et la direction des réunions de chantier ainsi que la rédaction des comptes rendus,
- la vérification de l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché,
- la vérification des situations des entrepreneurs et l'établissement des propositions de règlement,
Sur quoi,
Il appartient manifestement au maître d''uvre de s'assurer de la conformité des travaux avec les pièces du marché. Le paiement direct de l'entreprise FAS par les époux [V], à le supposer avéré, n'excluait nullement le respect de son obligation de vérification de la conformité des travaux aux règles de l'art.
Dans ce cadre sa responsabilité est réellement engagée de ce chef.
Sur les quatrièmes dommages D4, relevés par l'expert à savoir le fait que la mise en 'uvre des menuiseries coulissantes n'est pas conforme aux règles de l'art DTU 36-5 et que cela a eu pour conséquence des défauts d'étanchéité sur la traverse basse et les ouvrants.
L'expert a conclu que la SELARL [M] [A] ARCHITECTE était responsable de l'absence de conception, coordination et préparation des travaux et vérification de la conformité des travaux.
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE le conteste.
Sur quoi,
La cour note que les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement contestées. L'absence de vérification de la conformité des travaux est manifeste.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE pour l'ensemble des dommages sus-évoqués.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs, sous réserve qu'aucune condamnation à payer ne peut intervenir en l'état de la procédure collective.
Sur l'appel en garantie de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE et de la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la SOTRABAT, de la SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE (F.A.S) et de la SARL FONTAINE LEBRETON POSE (F.L.P).
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SOTRABAT, les fautes commises par l'entreprise en charge des travaux ne peuvent exonérer l'architecte, maître d''uvre, de sa propre responsabilité qui est notamment celle de s'assurer que les travaux effectués sont conformes au marché et aux règles de l'art.
En conséquence ce recours en garantie sera rejeté.
Sur le recours à l'encontre de la SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE (F.A.S)
En l'état de l'inopposabilité du jugement entrepris à l'égard de cette société en liquidation, l'appel en garantie à son encontre ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le recours à l'encontre de la SARL FONTAINE LEBRETON POSE (F.L.P)
En l'état des fautes commises par cette société à l'origine des désordres D 3 et D 4 relevées par l'expert, le recours en garantie à l'encontre de cette société à concurrence de 25 % des sommes mises à leur charge est recevable et bien fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices des époux [V]
Sur la réparation des désordres
Le rapport d'expertise a chiffré comme suit le coût de la réparation des désordres constatés sus-évoqués.
Désordres D1: remplacement du bardage bois coût de réparation 16.590 Euros
Désordres D2: reprise du solin de la lucarne et de l'étanchéité coût de la réparation 750 Euros
Désordres D 3: pose de pré-cadres coût de la réparation 2.250 Euros
Désordres D 4:
- dépose et repose du coulissant : 250 Euros
- préparation du tableau maçonné : 350 Euros
Désordres D 5:
- Achèvement des travaux réalisés: 5.000 Euros
- travaux restant à engager: 15.000 Euros
Le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation au titre des désordres D 5, soit les sommes de 5.000€ et de 15.000 €.
Les époux [V] n'ont pas contesté ce rejet dans le cadre de l'appel dès lors qu'ils demandent la confirmation intégrale du jugement.
L'indemnisation des dommages subis au titre des désordres D1, D 2, D 3 et D 4 n'est pas sérieusement contestée par les parties et sera donc entérinée.
En conséquence,
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE sera déclarée responsable de l'ensemble de ces dommages et donc redevable à l'égard des époux [V] de la somme de vingt mille neuf cent quarante euros (20.940€) qui pourra être inscrite au passif de cette société.
L'assureur à savoir la mutuelle des architectes français (M.A.F) sera tenue solidairement au paiement de cette somme sur la base du contrat d'assurance souscrit et des franchises prévues, notamment par les dispositions de l'article 3 du contrat.
En effet, il est admis en droit que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé prévue par l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances ne joue que sur l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [V]
Les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui leur a alloué de ce chef la somme de 4.000 Euros en réparation du préjudice de jouissance et rejeté leur demande au titre du préjudice moral.
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE et la mutuelle des Architectes Français ont conclu au rejet de cette demande faute de preuve de la perte de jouissance des pièces invoquées.
Sur quoi,
Le rapport d'expertise a retenu sur ce point :
- L'occupation d'une maison d'habitation avec des malfaçons et des travaux inachevés,
- Une chambre et une salle de bain du rez-de-chaussée non habitables en raison de la présence de gravats,
- L'existence d'un danger du fait de l'enlèvement des garde-corps devant les fenêtres de la chambre parentale par la société SOTRABAT.
Au regard de ces éléments, la cour estime que le tribunal a fait une correcte appréciation de ces éléments en allouant aux époux [V] la somme de quatre mille euros (4000€).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les condamnations in solidum
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE soutient qu'en vertu du contrat de maîtrise d''uvre en date du 5 février 2014, toute condamnation solidaire ou in solidum avec d'autres intervenants à l'opération est exclue.
La lecture du contrat confirme cette allégation.
En outre, il est admis en droit que les juges du fond sont tenus de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'une partie au contrat à raison des dommages imputables à d'autres intervenants (Cassation 3ème chambre civile 14 février 2019 - numéro 17-26403).
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE avec les autres intervenants à l'opération de construction.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser supporter aux époux [V] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel.
En conséquence, la SELARL [M] [A] ARCHITECTE, la Mutuelle des architectes français et la société SARL FONTAINE LEBRETON POSE devront leur verser la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la société FERMETURE ALUMINIUM SERVICE prise en la personne de son liquidateur, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
En conséquence, sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du Code de procédure pénale,
La SELARL [M] [A] ARCHITECTE, la Mutuelle des Architectes Français et la SARL FONTAINE LEBRETON POSE qui succombent, supporteront in solidum les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la procédure
Constate le désistement de Monsieur et Madame [V] de leur demande à l'égard de la SARL SOTRABAT ;
Déclare recevable l'intervention de la SELARL [O] en qualité de liquidateur de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE ;
Déclare recevable l'appel en cause de la SELARL [O], prise en la personne de son représentant légal Maître [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOTRABAT ;
Sur le fond,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la société FONTAINE LEBRETON POSE devra garantir la SELARL [M] [A] et la MAF à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre des désordres D 3 et D4,
- dit que la société SARL FONTAINE LEBRETON POSE devra garantir la société SOTRABAT à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre des désordres D 3 et D 4,
- condamné la Mutuelle des arcitectes français à payer la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre du préjudice de jouissance des épous [V].
Infirme le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la SELARL [M] [A] ARCHITECTE et son assureur la Mutuelle des Architectes Français sont responsables des désordres D1, D2, D3 et D4 relevés par l'expert dans son rapport et du préjudice de jouissance ;
Dit que les époux [V] détiennent une créance à l'encontre de la SELARL [M] [A] ARCHITECTE d'un montant décomposé comme suit ;
D1 16.590€
D2 750€
D3 3250€
D4 350€
Préjudice de jouissance : 4000 €.
Soit un total de 24.940 Euros.
Condamne la Mutuelle des architectes français à verser aux époux [V] la somme de vingt-quatre mille neuf cent quarante euros (24.940€) en réparation des préjudices subis, sous réserve de l'application des franchises contractuelles opposables aux époux [V] ;
Déboute la SELARL [M] [A] ARCHITECTE prise en la personne de son liquidateur la SELARL [O] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la SELARL [M] [A] ARCHITECTE, la Mutuelle des architectes français et la société SARL FONTAINE LEBRETON POSE à verser aux époux [V] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SELARL [M] [A] ARCHITECTE, la Mutuelle des architectes français et la société SARL FONTAINE LEBRETON POSE supporteront les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHERVIER, Président de chambre, légalement empêché, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé P/ LE PRÉSIDENT