Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-83.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.191
Date de décision :
27 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec violence, en récidive, et outrage à agent de la force publique, infirmant l'ordonnance du juge délégué, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137-1, 185 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du 7 mai 1993 par laquelle le juge délégué, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, avait refusé de prescrire la détention provisoire de Bernard X..., la chambre d'accusation énonce notamment qu'il résulte de l'article 185 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que la faculté d'appel du ministère public s'étend à toutes les décisions rendues en matière de détention provisoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour ordonner le placement en détention provisoire de Bernard X..., mis en examen du chef de complicité de vol avec violence et outrage à agent de la force publique, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits qui lui sont reprochés et rappelé notamment qu'un témoin l'aurait vu en action de guet aux abords des lieux où était perpétrée l'agression d'un employé porteur de la recette d'une société, énonce que la détention s'impose en raison de la nécessité, d'une part, de protéger les témoins de toutes pressions, prévisibles compte tenu de la personnalité révélée par l'intéressé, d'autre part, de prévenir le renouvellement de l'infraction, Bernard X... ayant déjà été condamné à dix reprises pour des faits vols et de violences ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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