Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-82.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.688
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Cennet,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1990, qui, pour entrée irrégulière en France, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pour 1 an ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 552 du Code de procédure pénale, des d articles 5 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'une part, que la demanderesse ne saurait invoquer une absence de citation dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que prévenue détenue, elle a accepté d'être jugée sans citation préalable conformément à l'article 389 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu d'autre part, que le moyen mélangé de fait et de droit en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que Cennet X... bénéficie du statut de réfugié politique, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Attendu enfin qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il appert de l'arrêt attaqué que la prévenue de nationalité turque a été assistée d'un interprète assermenté en langue turque ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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