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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 octobre 2024. 2414644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414644

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que son titre de séjour est arrivé à échéance et que pour ce motif il a été licencié, il est en situation irrégulière et ne peut voyager hors de l'Union européenne ; - l'évidence est établie, au regard des articles L. 431-2 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le bénéficiaire de la protection subsidiaire et que son titre de séjour est renouvelable de plein droit ; - les mesures sont utiles, dès lors qu'il justifie avoir effectué plusieurs relances sans succès auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Afghan né le 1er janvier 1990, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2023, qui lui avait été délivré au titre de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 11 septembre 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. M. A valoir qu'à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 11 septembre 2023, il ne lui a été remis qu'une unique attestation de prolongation d'instruction, dont il n'a pu obtenir le renouvellement malgré ses demandes réitérées auprès de l'administration. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait expressément prononcé sur sa demande de renouvellement de ce titre. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, compte tenu du délai écoulé. Dans ces conditions, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que, s'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de refus de renouvellement titre de séjour prise à son encontre, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir assorti le cas échéant d'un référé à fin de suspension d'exécution, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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