Texte intégral
N° RG 23/04484 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAFY
Nom du ressortissant :
[Z] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [D]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 octobre 2018 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Z] [D] à une peine d'emprisonnement de 3 ans ainsi qu'à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans pour, notamment, des faits de violences avec ou sous la menace d'une arme ayant entraînées une ITT de plus de 8 jours en récidive.
Par arrêté en date du 04 octobre 2022 le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi soit l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Le 28 mai 2023 [Z] [D] était contrôlé et placé en garde à vue alors qu'il était en possession de cocaïne. La procédure faisait l'objet d'un classement code 61 compte tenu de la décision de placement en rétention prise par la préfecture.
Le 28 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 mai 2023 reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant procès-verbal dressé le 30 mai 2023 à 07h les policiers escorteurs relevaient que M. [D] a refusé l'audience et a maintenu son refus en dépit de leur insistance.
Dans son ordonnance du 30 mai 2023 à 13 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a constaté que l'avocat se désistait de ses conclusions pour ne pas avoir de mandat de représentation et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 31 mai 2023 à 15 heures 39, [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [Z] [D] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 31 mai 2023 à 17 heures 01 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1 juin 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations formées par les parties.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [Z] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [Z] [D] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que dans sa requête d'appel, [Z] [D] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 29 mai 2023 à 15 heures 17, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [Z] [D] qui circulait sans document de voyage ;
Que par ailleurs la procédure de police établit après consultation du centre coopération policière et douanière de Genève que si le nommé [L] [Z] [D] ne figure pas dans les fichiers suisses, et qu'aucune demande d'asile n'a éte enregistrée sous cette identité, en revanche, un passeport et un permis de conduire au nom de [L] [D] ont été retrouvés dans un vehicule en Suisse, documents pouvant appartenir à l'individu placé en garde à vue ; Que la procédure police mentionne qu'à partir du 29 mai 2023 une copie de ces documents pourra être transmise par les autorités Suisses au service éloignement de la préfecture du Rhône ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que [Z] [D] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment