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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.122

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (9e), défendeur à la cassation ; En présence de : M. X... des services fonciers de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié ... (8e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, parmi les termes de comparaison, ceux qui lui sont apparus les mieux adaptés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Montreuil à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-31 | Jurisprudence Berlioz