Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 106
Rôle N° RG 22/15997 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNLJ
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[U] [K]
Société C.G.T DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :29 Mars 2024
à :
SELARL PIOS AVOCATS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° F12/01736 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2019 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 2017 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2022 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2021.
APPELANTE
S.A.S. ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C.G.T DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [K] est entrée dans les effectifs de la Sas Onet services (la société) à compter du 1er février 2006 dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté suite à la reprise du marché de nettoyage auquel elle était affectée précédemment et a été affectée à compter de cette date sur le site de l'institut [5] de [Localité 4] ([5]).
Reprochant à la société Onet Service diverses inégalités de traitement, la salariée a saisi, le 26 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes de rappels de salaire.
Le syndicat CGT des entreprises de propretés des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement de départage du 1er octobre 2015, ce conseil a :
- dit recevable et bien fondée l'intervention du syndicat ;
- déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2017 ;
- condamné la société Onet services à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de primes ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société Onet services a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
- condamné la société Onet services à payer au syndicat une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les créances indemnitaires à compter de la signification de la présente décision;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Onet services aux dépens.
Sur appel de la société du 30 octobre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 31 mars 2017 a, infirmant partiellement le jugement entrepris, rejeté les demandes de la salariée au titre de la prime de vacances et de dommages-intérêts et condamné la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de primes de panier, de transport et de majorations pour les dimanches travaillés, déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat et limité aux sommes de 10 euros les dommages-intérêts et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile alloués au syndicat.
Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 20 mars 2019, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer à la salariée diverses sommes à titre de prime de prime de panier et de trajet et en ce qu'il rejette la demande de la salariée au titre de la prime de vacances et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt du 19 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant comme cour de renvoi a, infirmant partiellement le jugement entrepris, condamné la société Onet services à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de primes de panier, de trajet et de vacances outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société à payer au syndicat les sommes de 80 euros à titre de dommages-intérêts et 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les autres demandes et condamné la société aux dépens.
Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2022, a cassé et annulé l'arrêt du 19 février 2021 mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de prime de trajet et au syndicat des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles, au motif que l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 permettait de présumer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts était justifiée et qu'il ressortait des constatations de la cour que la salariée ne démontrait pas que l'avantage litigieux était étranger à toute considération de nature professionnelle, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La société a saisi la cour de renvoi par deux courriers recommandés avec avis de réception le 30 novembre 2022 qui ont été enrôlés distinctement sous les RG 22.15997 et 22.16178.
Les déclarations de saisine ont été notifiées par le greffe aux parties le 9 février 2023 et les parties ont été convoquées par courrier du 4 décembre 2023 pour l'audience du vendredi 12 janvier 2024 à 9h00 conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2015-282 du 11 mars 2015.
Elles ont été jointes sous le numéro RG 22.15997 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 janvier 2024.
Vu les conclusions de la société visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2024 à 9h00 ;
Vu les conclusions de la salariée et du syndicat CGT visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2024 à 9h00 ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de rappel de primes de trajet :
Il n'est pas discuté par les parties, et cela résulte des termes du jugement entrepris du 1er octobre 2015, que la demande de rappel de prime de trajet a été formée par la salariée pour la première fois en cause d'appel.
Cette demande, quoique nouvelle, est recevable devant la cour de renvoi, contrairement à ce que soutient à tort la société, dès lors que la présente instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 26 juin 2012, soit antérieurement au 1er août 2016, et qu'elle reste soumise, y compris en appel, au principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret 2016-660 du 20 mai 2016.
La fin de non-recevoir opposée par la société sera par conséquent rejetée.
Sur la prime de trajet :
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Enfin, il résulte de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord.
En l'espèce la salariée soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement antérieurement à l'accord de négociation annuelle obligatoire du 27 octobre 2010 signé à [Localité 3] par les organisations syndicales représentatives CGT/FO par lequel il a été décidé de réserver au bénéfice des seuls salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 3], à l'exclusion de ceux des chantiers ZONE, SODEXO, ITER, TECHNITOME, RJH, RES TA, EDF, ERDF, RTE, CRNA et DGAC, la revalorisation des primes de trajet et de site, le maintien de la prime de panier ainsi qu'un échéancier de revalorisation de la prime de fin d'année.
Elle expose que, antérieurement à cet accord collectif, l'employeur a, par engagement unilatéral dont le périmètre de comparaison est l'entreprise, accordé aux salariés affectés sur le site de [Localité 3] une prime de trajet en excluant de son bénéfice les salariés qui, comme elle, étaient affectés sur le site de l'[5] de [Localité 4].
Et en effet, il résulte des pièces produites que, antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord collectif, les salariés de la société Onet affectés sur le site de [Localité 3] (agence de [Localité 7]) percevaient déjà une prime de trajet comme cela ressort des bulletins de paie de décembre 2006 à décembre 2009 de Mmes [M] [T] et [D] [F] et du bulletin de paie de septembre 2010 de M. [H], et cette antériorité du versement de la prime de trajet aux salariés du site de [Localité 3] est confirmée par les témoignages de salariés présents dans l'entreprise depuis 1984 (M. [R] en pièce 74) et 1996 (M. [B] en pièce 72).
La salariée, agent de service entrée dans les effectifs de la société Onet depuis le 1er février 2006 et affectée sur le site de l'[5] à [Localité 4], démontre qu'elle n'a jamais perçu de prime de trajet alors que ses collègues, Mmes [M] [T] et [D] [F], exerçant un travail égal d'agent de service au sein de la même entreprise et affectées sur le site de [Localité 3] (agence de [Localité 7]), ont bénéficié de cette prime depuis décembre 2006 ce qui est susceptible de caractériser une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des raisons objectives et pertinentes.
L'employeur, qui ne discute pas l'existence d'un engagement unilatéral antérieur à l'accord collectif de NAO du 27 octobre 2010 invoqué par la salariée, justifie l'attribution de la prime de trajet aux seuls salariés du site de [Localité 3] par l'isolement du site et l'éloignement géographique impliquant un temps de trajet domicile-travail supérieur à la normale.
Cependant, ces raisons ne sont ni objectives ni pertinentes.
En effet, les extraits de 'mappy' produits par l'intimée démontrent que diverses salariées (Mmes [L], [V] et [A]), exerçant les fonctions d'agent de service sur le site de [Localité 3] et dont l'employeur ne discute pas qu'elles ont bénéficié antérieurement à l'accord de NAO du 27 octobre 2010 de la prime de trajet litigieuse, ont un temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail compris entre 5 et 22 mn ce qui ne caractérise nullement un temps de trajet supérieur à la normale.
Ainsi, Mme [P] [V] (pièce 105) atteste, sans être contredite par l'employeur, travailler sur le site de [Localité 3] comme agent de service depuis 2004 et percevoir depuis toujours une prime de trajet alors que le temps de trajet entre son domicile et le CEA de [Localité 3] n'excède pas 15 mn et ajoute qu'il en va de même de ses autres collègues demeurant sur la commune de [Localité 7] comme Mme [O] [N] par exemple.
L'intimée démontre, en outre, que les salariés affectés sur le site de [Localité 3] et percevant la prime de trajet avant octobre 2010 n'avaient aucun frais de déplacement à assumer dès lors qu'ils peuvent bénéficier depuis toujours de la navette gratuite mise en place pour les salariés du CEA ainsi que cela résulte des témoignages du chauffeur de ce bus et de divers salariés du site non contredits par la société appelante.
Les critères invoqués de l'isolement et de l'éloignement géographique du site [Localité 3] ne peuvent, par conséquent, être retenus.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société appelante, ni l'isolement du site ni son éloignement géographique ne constituent des raisons objectives et pertinentes justifiant qu'antérieurement au 27 octobre 2010 la salariée intimée, affectée sur le site de l'[5] de [Localité 4] et dont le temps de trajet domicile-travail est de 29 mn en voiture et de 55 mn en bus, ait été exclue du bénéfice de la prime de trajet allouée aux salariés de l'entreprise affectés sur le site de [Localité 3] qui sont placés dans une situation identique à la sienne et exerçant un travail égal ou de valeur égale au sien.
La salariée démontre que, à l'instar de Mme [F] qui a continué à percevoir la prime de trajet postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord NAO du 27 octobre 2010 au titre du droit acquis, elle aurait conservé cet avantage après le 27 octobre 2010 si elle n'avait pas été victime de l'inégalité de traitement pratiquée par l'employeur et, dès lors que ce dernier ne critique pas le calcul du rappel de prime appliqué, il lui sera alloué la somme réclamée de 8.581,79 euros.
Sur les demandes du syndicat :
L'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe de l'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, l'inégalité de traitement mise en oeuvre par l'employeur sans justification objective et pertinente a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ce qui justifie qu'il soit alloué au syndicat la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages-intérêts alloués et en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière, et, étant demandée, elle sera ordonnée.
La société Onet qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la salariée la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation ;
Dit recevable en cause d'appel la demande nouvelle de Mme [K] relative à la prime de trajet ;
Condamne la société Onet à payer à Mme [U] [K] la somme de 8.581,79 euros à titre de rappels de prime de panier ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Onet à payer au syndicat CGT une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Onet à payer au syndicat CGT les sommes de :
- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice collectif,
- 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Onet à payer à Mme [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Onet aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT