Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05228 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSTG
N° de MINUTE : 24/00712
S.C.I. DU MIDI, représentée par Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Carole MESSECA, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 et Me Philippe HILAIRE-LAFON, plaidant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [B] [N] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Carole MESSECA, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 et Me Philippe HILAIRE-LAFON, plaidant, avocat au barreau de NIMES
Madame [L] [Y] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Carole MESSECA, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 et Me Philippe HILAIRE-LAFON, plaidant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
C/
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Madame [M] [C] divorcée [K]
née le 31 Juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 février 2018, la SCI du Midi a acquis auprès des vendeurs M. [K] et de Mme [C] divorcée [K] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] sur laquelle les vendeurs avaient d’une part fait réaliser en 2013 des travaux d’ouverture de renforcement des fondations, et d’autre part confié à la société Uretek France le traitement du sol et le confortement du dallage par injection de résine expansive lors de deux interventions en 2014 et 2017.
La SCI du Midi s’est plainte de problèmes de structure (enfoncement de l’escalier intérieur, fissures importantes de chaque côté de l’escalier, décollage des carrelages du premier niveau).
Elle a assigné les 20 et 27 septembre 2018 en référé devant le tribunal de grande instance de Bobigny M. [K], Mme [C] divorcée [K] et la société Uretek France aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à cette demande et a désigné M. [I] en sa qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mai 2022.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2023, la SCI du Midi et les époux [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Uretek France, M. [K] et Mme [C] divorcée [K] aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SCI du Midi et les époux [E] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum M. [K], Mme [C] et la société Uretek à payer à la SCI du Midi la somme de 480 682,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022 ;
- condamner in solidum M. [K], Mme [C] et la société Uretek à payer aux époux [E] les sommes de :
- 7 500 euros au titre des frais de logement pendant les travaux ;
- 44 400 au titre du trouble de jouissance pour la période du mois de septembre 2018 au mois d’avril 2023 ;
- 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner in solidum M. [K], Mme [C] et la société Uretek France à payer à la SCI du Midi la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [K], Mme [C] et la société Uretek France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [K] demande au tribunal de :
- rejeter les demandes de condamnation formées par la SCI du Midi au titre du préjudice lié aux travaux de réparation tels que chiffrés par l’expert pour la part ayant pour origine « la sensibilité du sol support aux variations hydriques » ;
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 141 954 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 236 591 euros TTC ;
- rejeter les demandes de la société Uretek France ;
- condamner la société Uretek France à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner la société Uretek France à lui payer la somme de 23 179,75 euros correspondant au montant des travaux exécutés et payés en pure perte par M. [K] ;
- rejeter les demandes des époux [E] ;
- condamner in solidum la société Uretek France et Mme [C] divorcée [K] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Uretek France demande au tribunal de :
- débouter la SCI du Midi de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter la participation de la société Uretek au sinistre à hauteur de la somme de 199 888,60 euros ;
- condamner in solidum M. [K] et Mme [C] à garantir la société Uretek des condamnations mises à sa charge ;
- réduire le montant des frais irrépétibles sollicités par la SCI du Midi ;
- condamner in solidum M. [K] et Mme [C] à payer à la société Uretek la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les prétentions des demandeurs
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres allégués ont été observés par l’expert, qui relève que :
- l’escalier extérieur présente un décrochage par rapport au corps principal de la maison, entraînant une fissuration de part et d’autre des murets du palier de l’entrée ;
- l’escalier intérieur menant au sous-sol depuis l’annexe créée avec traversée du pignon Nord-Ouest présente un décrochage par rapport au corps principal de la maison dans la partie qui se situe à l’extérieur du corps principal.
Il n’est pas contestable, à la lecture du rapport d’expertise, que les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, de telle sorte qu’ils revêtent une qualification décennale.
Il ressort de ce même rapport d’expertise que ces désordres trouvent leur origine dans deux causes distinctes :
- d’une part, la défaillance structurelle de l’immeuble du fait des transformations effectuées lors de travaux d’extension Nord-Ouest réalisés en 2013 par les époux [K], incluant en particulier une ouverture du mur porteur vers la terrasse – l’agrandissement de cette ouverture, qui a entrainé le fléchissement du plancher du premier étage, encore actif, met en évidence la défaillance de cette transformation ;
- d’autre part, les mouvements différentiels en fondation – du fait à la fois de niveaux différents d’assises des différents corps d’ouvrage et de sensibilité du sol support aux variations hydriques – et contre lesquels les travaux de la société Uretek France se sont avérés inutiles.
Dans ces conditions, il apparaît que :
- les désordres sont imputables à M. [K] et à Mme [C] [K], qui, en tant que vendeurs, sont réputés constructeurs par l’article 1792-1 du code civil, et dont la responsabilité décennale est par conséquent engagée ;
- les désordres ne sont pas imputables à la société Uretek France, dont les interventions, si elles ont été inefficaces à lutter contre les mouvements de terrain, n’ont pas provoqué les désordres, et dont, la responsabilité décennale n’est par conséquent pas engagée.
A cet égard, il est indifférent que la SCI du Midi ait eu connaissance ou non des travaux réalisés par les vendeurs [K], ou encore de la nature du sol et des mouvements de terrain susceptibles d’affecter la maison dès lors que de telles informations n’emportent pas pour conséquence de rendre apparents des désordres qui n’étaient pas encore survenus au moment de la vente.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Uretek France, le tribunal entend relever, à l’appui du rapport d’expertise et des pièces contractuelles produites par M. [K], que :
- la société Uretek France est intervenue à deux reprises sur la maison litigieuse, en 2014 et en 2017 ;
- les tentatives de stabilisation du sol par des injections partielles se trouvaient bien insuffisantes et même inadaptées en présence de sols fortement sensibles aux variations hydriques ;
- les travaux réalisés par la société Uretek France étant inefficaces, ils ont été exécutés en pure perte.
Il sera ainsi retenu qu’en mettant en œuvre une solution inopérante alors que les travaux qui lui avaient été confiés avaient pour but de stabiliser les sols, la société Uretek a manqué à son obligation de résultat à laquelle elle était tenue, de telle sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Cette faute présente un lien causal avec les désordres dès lors que, selon le rapport d’expertise, les mouvements de terrain auxquels la société Uretek n’a pas mis fin constituent une des causes des désordres, de telle sorte que les désordres sont – au moins en partie – nés de l’absence de solution adéquate retenue par la société défenderesse.
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux réparatoires se chiffre à la somme de 473 182,53 euros TTC.
En conséquence, M. [K], Mme [C] divorcée [K] et la société Uretek France seront condamnés in solidum à payer à la SCI du Midi la somme de 473 182,54 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant des préjudices allégués par les époux [E], le tribunal observe que ces derniers ne justifient ni du fait d’habiter la maison atteinte par les désordres, ni du trouble de jouissance dont ils demandent réparation, ni des frais de relogement durant la durée des travaux à venir, ni de leur préjudice moral, de telle sorte qu’il convient de les débouter intégralement de leurs demandes.
Au stade de la contribution à la dette, il sera retenu également que les vendeurs [K] ont également commis une faute en procédant à des transformations structurelles non conformes aux règles de l’art, sans recourir ni à des entreprises spécialisées, ni à des études appropriées pour les descentes et reprises de charges des édifices, et pour la justification du bon dimensionnement des ouvrages porteurs de charge, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise.
Eu égard aux fautes respectives de chacun, il sera considéré que la part de responsabilité de chacun des co-responsables dans la survenance des désordres, dans le cadre de leurs rapports entre eux, sera déterminée comme suit :
- la société Uretek France : 50 % ;
- M. [K] : 25 % ;
- Mme [C] épouse [K] : 25 %.
Il sera précisé à la société Uretek France que la plus-value réalisée par les vendeurs [K] en raison de leurs travaux d’agrandissement est sans incidence sur le partage de responsabilités dès lors qu’il ne s’agit ni d’une cause exonératoire de responsabilité, ni d’un facteur d’aggravation des désordres.
Partant, le tribunal entend :
- condamner la société Uretek France à garantir M. [K] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;
- condamner M. [K] à garantir la société Uretek France à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge ;
- condamner Mme [C] divorcée [K] à garantir la société Uretek France à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge.
II. Sur la demande de M. [K]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [K] demande la condamnation de la société Uretek France à lui payer le montant des travaux qu’il a confiés à la société Uretek France et qui se sont avérés inutiles.
La lecture du rapport d’expertise enseigne que la société Uretek France a ainsi commis une faute en mettant en place, à titre onéreux, une solution qu’elle savait inefficace, les travaux réalisés par elle ayant été réalisés en pure perte. Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de son contractant M. [K].
M. [K] justifie avoir payé la somme de 4 004 euros TTC sur le montant total de 11 440 euros TTC pour l’intervention de 2017 et avoir payé intégralement le montant de 19 175,75 euros TTC pour l’intervention de 2014.
Il s’ensuit que M. [K] est bien fondé à réclamer la somme de 23 179,75 euros TTC que la société Uretek France sera condamnée à lui payer.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Partie perdante, la société Uretek France sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Uretek France sera condamnée à payer à la SCI du Midi la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum M. [K], Mme [C] divorcée [K] et la société Uretek France à payer à la SCI du Midi la somme de 473 182,54 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne la société Uretek France à garantir M. [K] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;
Condamne M. [K] à garantir la société Uretek France à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge ;
Condamne Mme [C] divorcée [K] à garantir la société Uretek France à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge ;
Condamne la société Uretek France à payer à M. [K] la somme de de 23 179,75 euros TTC au titre des travaux payés et réalisés en pure perte ;
Condamne la société Uretek France aux dépens ;
Condamne la société Uretek France à payer à la SCI du Midi la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,