Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-19.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.219
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2007), rendu en matière de référé, qu'en 2004, la société civile immobilière 16 rue Chaude (SCI) a entrepris la construction de treize villas ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M.
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, architecte ; que, par acte du 9 juin 2004, les lots démolition, façades pierres, escaliers, gros-oeuvre, charpente, couverture, plâtrerie, étanchéité ont été confiés à la société CMEG ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 septembre 2005 ; que la société CMEG a assigné en référé la SCI aux fins d'obtenir une garantie de paiement des sommes dues au titre des marchés et le paiement de provisions ;
Attendu que la société CMEG fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 du code civil doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret à la somme de 12 000 euros ; que l'assiette de cette garantie légale tient dans le montant des travaux et ne peut être réduite au prétexte d'éventuelles indemnités de retard ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les situations de travaux n° 13 et 14 demeuraient impayées à hauteur des sommes de 61 054,36 euros et 94 052,50 euros ; qu'en considérant cependant que la contestation sérieuse élevée par le maître de l'ouvrage au regard d'une situation n° 15 faisant état de travaux prétendument non exécutés et des pénalités de retard prétendument dues faisait obstacle à sa compétence et en disant n'y avoir lieu à référé pour le tout, quand, les comptes entre les parties n'étant pas faits, elle demeurait compétente pour ordonner en référé "la constitution par l'entreprise" de la garantie légale au regard du montant des situations de travaux impayées à ce stade d'exécution du marché, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux situations de travaux n° 13 et 14, dont le paiement était sollicité, la SCI opposait une situation définitive de travaux n° 15, établie par l'architecte le 25 mai 2006, faisant apparaître un solde négatif de 47 006,96 euros en sa faveur, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société CMEG tendant à la mise en oeuvre de la garantie de paiement était sérieusement contestable au regard de la situation n° 15, qui était produite, de même que la demande en paiement des situations n° 13 et 14 et qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QU' « aux situations de travaux dont le paiement est sollicité, à savoir les situations n° 13 et 14, la SCI 16 Rue Chaude oppose une situation définitive de travaux, établie par l'architecte le 25 mai 2006, faisant apparaître un solde négatif de 47.006,96 en sa faveur ; qu'elle en déduit que la demande de garantie de paiement formée par la CMEG n'a plus d'objet ; qu'il résulte des pièces du dossier que pour parvenir au solde négatif susvisé, l'architecte, Monsieur
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, a appliqué des pénalités de retard ainsi que le coût de travaux qui n'auraient pas été exécutés ; que contrairement à ce que tente de faire admettre la CMEG, aucun élément n'étaye sa thèse consistant à soutenir qu'il s'agirait d'une situation établie pour la circonstance alors que les réserves n'ont été complètement levées que le 6 mars 2006 ; que Monsieur
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fait figurer dans la situation définitive des pénalités de retard ; que la SCI 16 RUE CHAUDE les justifie par des courriers émanant de l'architecte ; qu'ainsi le 22 septembre 2005, Monsieur
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relève : « Nous constatons uniquement votre absence à tout rendez-vous de chantier … Je rappelle encore ma demande de finition de ce chantier » ; que les comptes rendus de chantiers également font état des prestations à effectuer par la SMG avec les mentions « urgent » ou « rappel » ; que néanmoins la CMEG conteste l'application de pénalités motifs pris qu'elle ne saurait être responsable de l'inexécution de certains travaux qui ne lui étaient pas confiés ; que des intempéries ont généré des retards qui ne peuvent lui être imputés et que concernant l'achèvement des travaux par des entreprises de substitution, elle relève qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mise en demeure préalable ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que la demande de la CMEG tendant à la mise en oeuvre de la garantie de paiement au regard des sommes qui lui sont dues est sérieusement contestable au regard de la situation n° 15 qui est produite de même que la demande en paiement des situations n° 13 et 15-4 formée par la CMEG ; qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé…» (arrêt attaqué p. 5 § 2 et s.) ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 du Code civil doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret à la somme de 12.000 ; que l'assiette de cette garantie légale tient dans le montant des travaux et ne peut être réduite au prétexte d'éventuelles indemnités de retard ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les situations de travaux n° 13 et 14 demeuraient impayées à hauteur des sommes 61.054,36 et 94.052,50 ; qu'en considérant cependant que la contestation sérieuse élevée par le maître de l'ouvrage au regard d'une situation n° 15 faisant état de travaux prétendument non exécutés et des pénalités de retard prétendument dues faisait obstacle à sa compétence et en disant n'y avoir lieu à référé pour le tout, quand, les comptes entre les parties n'étant pas faits, elle demeurait compétente pour ordonner en référé la constitution par l'entreprise de la garantie légale au regard du montant des situations de travaux impayées à ce stade d'exécution du marché, la Cour d'appel a violé l'article 1799-1 du Code civil, ensemble l'article 484 du nouveau Code de procédure civile.
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