Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2023. 23MA00958
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00958
Date de décision :
10 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2207106 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- L'arrêté contesté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur sur la qualification juridique des faits ;
- Il présente les conditions nécessaires de contrat de travail, de niveau de rémunération et de pérennisation de son emploi pour obtenir une régularisation de sa situation ;
- L'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il détient les compétences et les qualifications nécessaires pour occuper son emploi ; et qu'il présente une insertion socio-professionnelle notable, par le biais de son activité professionnelle.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui n'appellent pas de précisions en appel. En particulier, les nouvelles pièces produites en appel, soit les bulletins de paie pour les mois de juillet 2022 à novembre 2022, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2023
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