Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00796 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCII
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE C/ Société MICROBABY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DESSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
E. P. I. C. VALOPHIS HABITAT - OPH DU VAL DE MARNE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 785 769 555
dont le siège social est sis 9 route de Choisy - 94000 CRETEIL
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 145
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ MICROBABY
dont le siège social est sis 5 rue Nazaré - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Maître Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0850
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Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, l’office public de l’habitat du Val de Marne VALOPHIS HABITAT a fait assigner la société MICROBABY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
L’office public de l’habitat du Val de Marne VALOPHIS HABITAT a indiqué se désister de son instance et de son action. La société MICROBABY a accepté le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – sur le désistement d'instance et d’action
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’office public de l’habitat du Val de Marne VALOPHIS HABITAT se désiste de son instance et de son action.
Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de l’office public de l’habitat du Val de Marne VALOPHIS HABITAT est parfait, ce dernier ayant été accepté.
2 - sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de condamner l’office public de l’habitat du Val de Marne VALOPHIS HABITAT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de l’office public de l’habitat du Val de Marne VALOPHIS HABITAT,
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/00796,
CONDAMNE l’office public de l’habitat du Val de Marne VALOPHIS HABITAT aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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