Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3FK
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]
C/
[I] [Z] [Y], [M] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son SYNDIC, la société immobilière I.C.G. exerçant sous l’enseigne COGE- LENOIR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 29 août 2024 et le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société immobilière I.C.G exerçant sous l’enseigne “COGE-LENOIR” a assigné en justice monsieur [I] [Z] [Y] et madame [M] [G] épouse [R] à comparaître devant le juge de l'exécution au visa des articles R.321-20 et R.321-21 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
- CONSTATER la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 par maître [F] [V], commissaire de justice à monsieur [I] [Y] à la requête de madame [M] [G], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 S n°38,
en conséquence :
- ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au SPF de [Localité 9] 3 le 3 août 2009, volume 2009 S n°31 et de tous les actes subséquents publiés en marge dudit commandement;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], en marge dudit commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 publié le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 S n°38,
- DIRE que les frais de la présente instance et de la mention en marge seront taxés dans les frais de poursuite à venir.
À l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Monsieur [I] [Y], assigné à sa dernière adresse connue en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et madame [M] [G], à domicile élu au cabinet de maître Stéphanie SINGER, n’étaient ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R.321-21 du même code précise qu’à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique qu’il a qualité et intérêt à agir pour solliciter la radiation du commandement publié le 8 décembre 2017, rectifié selon l’ attestation du 14 décembre 2017, étant créancier de monsieur [Y].
Le demandeur expose que la procédure de saisie initiée par madame [G] n’a cependant pas été poursuivie.
Il fait état de deux jugements devenus définitifs rendus par le tribunal de proximité de Puteaux les 23 août 2022 et 15 mars 2024, ayant condamné monsieur [Y] à lui régler des charges de copropriété, arrêtées selon décompte des 24 et 26 juin 2024 aux sommes de 2 181,67 euros et 5 076,71 euros.
Il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’aucune décision de justice ordonnant la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la réitération des enchères n’est intervenue sans que la vente ne soit publiée.
Les conditions des articles R.321-20 et suivants étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.
La charge des dépens sera supportée par le demandeur, créancier ayant intérêt à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 par maître [F] [V], commissaire de justice à monsieur [I] [Y] à la requête de madame [M] [G], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 Sn°38, relatif au bien immobilier appartenant à monsieur [Y];
ORDONNE la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de toute autre demande ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque hypo
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