Cour de cassation, 26 juin 2014. 13-18.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.718
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., qui avaient bénéficié de trois plans de redressement en mars 2005, octobre 2007 et septembre 2009, ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; que la société Creatis a formé un recours contre la décision de la commission qui avait déclaré leur demande recevable ;
Attendu que pour infirmer la décision de la commission, le jugement retient qu'il résulte du bulletin de salaire d'août 2012 et de l'avis d'imposition 2011 versés aux débats, que M. X... a perçu en 2012, sur les huit premier mois de l'année une somme nette de 20 532 euros , soit une moyenne mensuelle de 2 544 euros nets et en 2010 une somme de 34 043 euros, qu'il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'il a indiqué dans un courrier du 4 mai 2011, il n'a pas subi de perte de salaires en 2012 et qu'il a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant pour partie la réalité de sa situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, alors qu'il résultait des éléments de preuve analysés que les revenus mensuels de M. X..., de 2 836 euros en 2010, avaient effectivement baissé en 2012, et qu'il n¿avait pu, dans un courrier du 4 mai 2011, dissimuler la réalité de ses revenus perçus l'année suivante, le juge du tribunal d'instance a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;
Condamne la société Creatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Creatis à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours de la société CREATIS et d'AVOIR infirmé la décision de recevabilité de la demande des époux X... de traitement de leur situation de surendettement prise par la Commission de surendettement des particuliers de ROUEN le 26 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 330-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement des personnes physiques comme celle caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que selon la Cour de cassation, le débiteur qui présente une demande de traitement de son surendettement est présumé de bonne foi, et il doit être déduit de cette exigence légale que l'examen de toute demande d'irrecevabilité suppose de rechercher si le débiteur s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; qu'au soutien de son recours, la société CREATIS justifie avoir consenti aux époux X... un prêt personnel de 40.000 euros remboursable en 120 mensualités de 522,29 euros au taux nominal conventionnel de 7,50 % et au TEG de 10,63 % et explique pièces à l'appui que les débiteurs ont déjà bénéficié : - d'un premier plan en date du 21 mars 2005, avec fixation de la créance de CREATIS à 40.201,15 euros, plan provisoire sur 24 mois, temps nécessaire pour permettre à Hélène X... de trouver un emploi avec dépôt prévu à l'issue du délai ou avant si amélioration de la situation financière, - d'un second plan en date du 25 octobre 2007 avec fixation de la créance de CREATIS à hauteur de 41.262,51 euros avec un moratoire de 3 mois suivi de 60 mensualités de 778,74 euros au taux de 5,12 %, - d'un troisième plan en date du 15 septembre 2009, reprenant la créance à hauteur de 41.868,43 euros avec un moratoire de 18 mois et une situation à revoir à l'issue du délai ; que la société CREATIS considère en conséquence que le dépôt du 4e dossier pour lequel le 6 mai 2011, la commission de surendettement des particuliers de ROUEN a établi un projet de plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois pour permettre à Hélène X... de rechercher un emploi et au fils aîné d'obtenir une autonomie financière est abusif au motif que la situation est inchangée depuis 2009, que Hélène X... devait déjà rechercher activement un emploi, que le loyer est trop important par rapport aux possibilités de la famille, et que les époux X... sont de mauvaise foi dès lors qu'ils ignorent volontairement toute possibilité d'améliorer leur situation financière ; qu'il est fait état d'une situation du couple qui n'est pas irrémédiablement compromise ces derniers devant justifier de leurs ressources, des recherches effectives et actives d'emploi de Hélène X..., de la situation de l'enfant majeur et envisager également de changer de logement ; que le débiteur qui entend bénéficier du dispositif sur le surendettement doit démontrer qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par la loi et qu'il se trouve bien dans une situation de surendettement, tout au moins sur le plan strictement financier, sa bonne foi étant présumée jusqu'à preuve contraire ; que lors de l'audience, les époux X... ont justifié de leur situation comme suit : - Roger X... est conducteur d'installations et a versé aux débats son bulletin de salaire de août 2012, dont il résulte qu'il a perçu sur les 8 premiers mois de l'année 2012 une somme nette de 20.532,251 euros soit une moyenne nette mensuelle de 2.544 euros, - Hélène X... a été admise au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et percevra dans la limite de 713 jours à compter du 13 décembre 2012 compte tenu de ses droits à congés payés et du délai d'attente, un montant journalier de 31,13 euros (calculé sur un salaire journalier brut mensuel de 52,29 euros) soit en moyenne 930 euros (attestation Pôle emploi du 23 novembre 2012), - leur avis d'imposition 2011 dont il résulte qu'en 2010, Roger X... a perçu 34.043 euros et Hélène X..., 2.680 euros, soit au total un peu plus de 3.057 par mois ; que les époux X... ont encore deux enfants à charge Jimmy (22 ans le 8 mai prochain) qui au cours de l'année scolaire 2010-2011 était inscrit en 1re professionnelle commerce au LPP de PONTOISE et Jordan qui aura 16 ans prochainement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui a été indiqué par Roger X... dans sa lettre du 4 mai 2011, ce dernier n'a pas subi de perte de salaire en 2012 et que par ailleurs, Hélène X... qui travaillait en intérim avait également des ressources, observation étant faite qu'elle n'a pas justifié aux débats rechercher actuellement activement un emploi ; que dans ces conditions il convient de déclarer recevable et bien fondé le recours de la SA CREATIS, les époux X... ayant fait preuve de mauvaise foi en dissimulant pour partie la réalité de leur situation ;
1°) ALORS QUE la procédure de surendettement bénéficie aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ; que le juge doit apprécier l'existence de cette bonne foi au vu de l'ensemble des éléments de fait qui sont portés à sa connaissance au jour où il statue ; qu'en affirmant, après avoir relevé que les époux X... avaient justifié à l'audience de leur situation financière entre 2010 et 2012 par la production de bulletins de paie, d'avis d'imposition et d'attestation pôle emploi, que ces derniers avaient fait preuve de mauvaise foi « en dissimulant pour partie la réalité de leur situation » (jugement, p. 5, al. 3), sans s'expliquer sur les éléments que les débiteurs auraient prétendument dissimulés, le Tribunal s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser leur mauvaise foi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la mauvaise foi doit présenter un élément intentionnel ; qu'en déduisant la mauvaise foi des époux X... du caractère erroné de la lettre du 4 mai 2011 sans établir le caractère volontaire de l'erreur prétendument commise, et que démentait la production de l'ensemble des éléments établissant leur situation financière, le Tribunal a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QUE le juge doit apprécier l'existence de la bonne foi d'un débiteur au vu de l'ensemble des éléments de fait qui sont portés à sa connaissance au jour où il statue ; qu'en déduisant la mauvaise foi des exposants de ce que Hélène X... qui avait bénéficié d'un moratoire lors du précédent plan pour trouver un emploi, avait travaillé en intérim et ne justifiait pas rechercher actuellement et activement un emploi, après avoir pourtant constaté qu'elle justifiait elle-même être admise au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et qu'elle percevrait des indemnités à compter du 13 décembre 2012 « compte tenu de ses droits à congés payés et du délai d'attente », ce dont il résultait qu'elle venait tout juste de perdre son emploi qu'elle avait trouvé et exercé, le Tribunal s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QU'en relevant d'une part, que Roger X... avait perçu la somme de 34.043 euros, soit 2.836 euros par mois, en 2010, et la somme mensuelle de 2.544 euros en 2012, caractérisant ainsi une baisse de salaire de plus de 10 %, et en affirmant, d'autre part, que « contrairement à ce qui a été indiqué par Roger X... », « ce dernier n'a pas subi de perte de salaire en 2012 » (jugement, p. 5, al. 2), le Tribunal s'est contredit, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en relevant, pour affirmer que la lettre du 4 mai 2011 était erronée pour faire état d'une perte de revenus qui serait inexacte, que Roger X... n'avait pas subi de perte de salaire en 2012, le Tribunal s'est contredit, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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