Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 12 Décembre 2024
N° RG 23/01582 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGDS
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française, domicilié : chez Me LOYAC, [Adresse 6]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] et M. [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (40), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issue une enfant, [Y] [N], née le [Date naissance 7] 2010.
Mme [B] a déposé une requête en divorce en octobre 2019.
Le 13 mai 2020, [Y] a été auditionnée, à sa demande et en présence de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance ; leur accord pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil avait été recueilli à l'audience du 19 octobre 2020 par procès-verbal. Mme [B] a été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. La résidence de l’enfant a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec un droit d’accueil du père en France métropolitaine, pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’été. Un droit de communication téléphonique et audiovisuel avec [Y], une fois par semaine le dimanche soir, a été accordé à M. [N]. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 400 € par mois, outre le partage des frais exceptionnels.
Par acte d'huissier signifié le 8 février 2023, Mme [B] a fait assigner M. [N] en divorce devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, Mme [B] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur le registre d’Etat-Civil du lieu de mariage des époux ainsi que sur le registre d’Etat-Civil du lieu de naissance de chacun d’eux ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux , ou à défaut à recourir conformément aux articles 1356 et suivants du Code civil ;
- autoriser Mme [B] à conserver l’usage du nom marital par adjonction à son nom patronymique à savoir : [B]-[N] ;
- accorder à Mme [B] le bénéfice d’une prestation compensatoire ;
- condamner, en conséquence, M. [N] à lui régler la somme en capital de 40.000 € nette de tous droits d’enregistrement ;
- maintenir la résidence habituelle de [Y] au domicile maternel ;
- fixer le droit d’accueil du père de la façon suivante :
* en France métropolitaine pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, et Pâques (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
* en France métropolitaine la 3ème quinzaine des vacances estivales les années impaires et 1ère quinzaine les années paires ;
- juger qu’il appartiendra au père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel ;
- fixer à 500 € la contribution due à l’entretien de l’enfant par M. [N] à Mme [B], et au besoin l’y condamner ;
- juger que les frais dits exceptionnels (médicaux non remboursés, coût du permis de conduire, voyages scolaires, et activités extra scolaires) seront partagés par moitié ;
- accorder à M. [N] un droit de communication téléphonique avec [Y] le 1er dimanche de chaque mois ;
- statuer comme de droit en matière de dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [N] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil avec toutes suites et conséquences de droit ;
- débouter Mme [B] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari après le divorce ;
- débouter Mme [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
- fixer la résidence de [Y] au domicile maternel ;
- autoriser M. [N] à échanger de manière hebdomadaire avec sa fille sur son compte WhatsApp personnel ;
- autoriser M. [N] à exercer un droit d’accueil y compris à l’étranger durant la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d’été (première moitié les année paires, seconde moitié les années impaires) sauf meilleur accord entre les parents ;
- dire qu’il appartiendra au père de venir chercher l’enfant et à la mère de la ramener au domicile maternel ;
- fixer à la somme mensuelle de 300 € la contribution de M. [N] à l’entretien et à l’éducation de [Y] ;
- juger que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord (reste à charge des frais médicaux, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié ;
- débouter Mme [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 3 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [J] [B] et M. [C] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (40) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [J] [X] [W] [B] : le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (53)
- M. [C] [Z] [N] : le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (31) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande d’être autorisée à continuer de faire usage du nom marital ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à Mme [J] [B] la somme de 8.000 € (huit mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande afférente aux droits d’enregistrement :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Y] [N], née le [Date naissance 7] 2010, doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [Y] [N] au domicile de Mme [J] [B] ;
FIXE le droit d’accueil de M. [C] [N] à l’égard de sa fille pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d’été (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), ce sauf meilleur accord des parents, ce droit pouvant s’exercer soit en France métropolitaine, soit à l’étranger avec l’accord de la jeune fille ;
DIT que les périodes de vacances seront déterminées en considération de la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE à M. [C] [N] un droit de communication téléphonique et audiovisuel avec sa fille [Y], de manière hebdomadaire via le téléphone personnel de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 500 € (cinq cents euros) par mois le montant de la contribution due par M. [C] [N] à Mme [J] [B] pour l’entretien et l’éducation de [Y] [N], et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
ECARTE les modalités prévues à l’article 373-2-2 II du Code civil relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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