Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que toute victime dispose d'une nouvelle action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., à la suite de son expulsion, diligentée par la ville de Lyon, de la chambre meublée dont il était locataire en exécution d'un titre qui ne lui était pas applicable, a été indemnisé de son préjudice par une précédente décision rendue en 1996 ; que celui a ensuite demandé réparation de l'aggravation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient que "selon les certificats médicaux du docteur Y... du 6 avril 1998 et du docteur Z... du 28 février 2001, M. X... présente des troubles liés à l'expulsion dont il a été victime" ; que l'expulsion était inévitable et que la seule faute de la ville de Lyon est de s'être fondée sur un titre inapplicable ; que cette faute pouvait de toute manière être réparée par l'obtention d'un titre applicable de sorte qu'en tout état de cause, l'expulsion aurait eu lieu ; qu'il n'existe dès lors aucun lien de causalité entre l'irrégularité de procédure commise par la ville de Lyon et le trouble invoqué par M. X..." ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier l'absence de lien de causalité entre la voie de fait imputable à la ville de Lyon et l'aggravation du dommage invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Ville de Lyon aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
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