Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024. 2401265
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401265
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- elle n'a pu présenter son dossier au complet car sa situation est complexe ;
- elle réside, avec son enfant, chez sa mère dans un logement qui n'est doté que de deux chambres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ().
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision du 20 décembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif que si la requérante était hébergée, elle n'avait fourni aucun élément probant concernant ses conditions d'hébergement (un justificatif d'identité de tous les occupants du logement, la copie du bail de l'hébergeant et un justificatif de surface) et qu'ainsi le caractère d'urgence n'était pas avéré.
5. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pu présenter de dossier complet car sa situation est " complexe ". Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé par la commission de médiation dans sa décision en n'établissant pas l'impossibilité, à la date de la décision attaquée, de produire les documents nécessaires. En outre, s'il est soutenu et ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a produit devant le tribunal de céans les pièces dont l'absence à son dossier lui a été opposée par la commission de médiation, est hébergée, avec son fils âgé de trois ans, chez sa mère qui a elle-même une fille âgée de 21 ans et reçoit " régulièrement " son compagnon, ce moyen est sans incidence sur l'appréciation de la composition de son dossier à laquelle s'est livrée la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 20 décembre 2023. En outre et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il n'existe pas de vie commune entre la mère de la requérante et son compagnon, que le logement, d'une surface habitable de 61 mètres carrés et d'une surface corrigée de 102 mètres carrés et qui est donc occupé au quotidien par Mme A, son fils, sa mère et sa sœur, soit trois adultes et un enfant âgé de trois ans, que les conditions de fait de la cohabitation vécue par la requérante justifierait que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente.
6. Invitée à motiver sa demande par courrier adressé par la juridiction le 29 janvier 2024, invitation qui comportait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont l'intéressée a accusé réception le 1er février 2024, Mme A n'a produit aucun élément complémentaire. Sa requête n'étant donc assortie que de moyens inopérants et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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