Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-16.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.990
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des désordres étant apparus dans la tuyauterie de l'immeuble qu'elle avait fait édifier, l'association Action technique a fait assigner en réparation M. Y... qui avait procédé à son installation ; qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, M. X... a appelé en garantie la société Nicodème, fournisseur de la tuyauterie ; qu'un jugement a déclaré M. X... responsable des désordres tenant à la mauvaise qualité des tuyauteries et, le déclarant bien fondé en son appel en garantie, a condamné la société Nicodème à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que cette société a interjeté appel de cette décision et a appelé en garantie la société Tréfimétaux en sa qualité de fabricant des matériaux incriminés ;
Attendu que, pour condamner la société Trefimétaux à garantir la société Nicodème des condamnations prononcées contre elle au profit de M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres sont imputables exclusivement à la mauvaise qualité du matériau et que le fabricant de ce matériau est seul responsable des fuites qui apparaissent régulièrement ;
Qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Trefimétaux n'avait été ni appelée ni représentée, et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Trefimétaux à garantir la société Nicodème, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
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