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Cour de cassation, 26 mars 1993. 93-60.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.192

Date de décision :

26 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Calvi (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1993 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, en matière électorale, au profit : 18/ de M. Dominique X..., 28/ de Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), 38/ de M. Jean-François X..., demeurant ..., à Antony (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'un arrêt du 12 mars 1992 a cassé un jugement du 7 février 1992, rejetant le recours du sous-préfet de Calvi, tendant à la radiation de Dominique, Jean-François et Nadine X... de la liste électorale de Costa ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie ; que le sous-préfet de Calvi a saisi, le 25 janvier 1993, le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse d'une demande tendant à la radiation de ces mêmes électeurs ; Attendu que, pour se déclarer incompétent, le tribunal retient que l'effet nécessaire d'un arrêt de cassation avec renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée et qu'en rendant une nouvelle sentence entre les mêmes parties, pour le même objet, le tribunal méconnaîtrait l'ordre des juridiction ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la contestation du sous-préfet concernait le maintien des électeurs intéressés sur la liste électorale en 1993 et non plus leur présence sur cette liste en 1992, le tribunal a violé le texte susvsisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ile Rousse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

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