Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 470
N° RG 22/03028
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV6G
COMMUNE DE [Localité 5]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire - pôle social de GUÉRET
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT- DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 novembre 2021, l'Urssaf du Limousin a notifié à la commune de [Localité 5] une décision administrative par laquelle elle refuse, pour la régie municipale en charge de l'épicerie/dépôt de pain, et sur les années 2019 à 2021, l'application de la réduction générale des cotisations et contributions sociales sur les bas salaires, de la réduction de la cotisation d'allocations familiales et de la réduction du complément maladie telles qu'elles sont prévues par les articles L.241-13, L.241-6-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale.
La commune de [Localité 5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme avant de saisir le 2 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret qui a, par jugement du 9 novembre 2022 :
débouté la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
débouté la commune de [Localité 5] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune de [Localité 5] aux dépens.
La commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 18 juin 2024, par conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel et,
annuler la décision de l'Urssaf du Limousin du 10 novembre 2021,
juger que la réduction générale des cotisations et contributions sociales sur les bas salaires s'applique au personnel non statutaire de la régie épicerie/dépôt de pain de la commune de [Localité 5],
juger que la réduction de la cotisation d'allocations familiales s'applique au personnel non statutaire de la régie épicerie/dépôt de pain de la commune,
juger que la réduction associée au régime complémentaire de prévoyance s'applique au personnel non statutaire de la régie épicerie/dépôt de pain de la commune,
condamner l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 22 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf de du Limousin demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
confirmer la décision administrative du 10 novembre 2021,
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2022,
débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur le bénéfice de la 'réduction Fillon'
Selon l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction dégressive des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales des accidents du travail et des maladies professionnelles, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du même code, des contributions mentionnées à l'article L.813-4 du code de la construction et de l'habitation, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L.5422-9 du code du travail qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60%, dite 'réduction Fillon', est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Aux termes de l'article L.5422-13 du code du travail, 'sauf dans les cas prévus à l'article L.5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.'
Dans sa version applicable à la cause, l'article L.5424-1 du code du travail énonce : 'Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.'
En l'espèce, au soutien de son appel, la commune de [Localité 5] expose que :
la régie dispose d'une autonomie financière et relève de la catégorie des services publics industriels et commerciaux, elle est inscrite au répertoire de l'INSEE avec un numéro SIRET propre,
la condition fixée par la jurisprudence n'est pas l'existence de la personnalité morale de la régie ou son autonomie de gestion, mais bien l'obligation qu'elle a de soumettre tout ou partie de son personnel à l'assurance chômage,
les agents non statutaires des services publics industriels et commerciaux exploités par la régie financièrement autonome d'une collectivité locale sont obligatoirement soumis au régime de l'assurance chômage,
les régies ne sont pas expressément citées dans la liste exhaustive de l'article L.5424-1 du code du travail qui prévoit les cas dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance,
la régie peut bénéficier à la fois de la réduction générale, mais aussi du taux réduit des cotisations d'allocations familiales.
En réponse, l'Urssaf objecte que :
une régie est un mode de gestion d'un service public qui consiste en la prise en charge directe du fonctionnement de ce service par la personne publique qui l'a créée, avec ses propres moyens et ses propres agents,
si la régie n'a pas la personnalité morale, elle ne peut être considérée comme un employeur distinct de l'établissement public qui l'a créée et dans le cas où seul l'établissement public a la personnalité morale, pour déterminer si la réduction Fillon est applicable, il convient de rechercher s'il est tenu de cotiser à titre révocable ou irrévocable à l'assurance chômage,
de jurisprudence constante, dès lors que l'employeur n'adhère à l'assurance chômage que de manière volontaire et révocable, il n'est pas soumis à l'obligation d'assurance telle qu'exigée à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale,
il ressort des statuts de la régie qu'elle est dotée de la seule autonomie financière, et non de la personnalité morale, la commune est seul employeur,
il résulte de la lecture conjuguée des articles L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail que peuvent choisir d'adhérer par une option révocable à l'assurance chômage les collectivités territoriales au titre de leurs agents non titulaires,
aucune obligation d'adhésion à l'assurance chômage ne pèse donc sur l'employeur ce qui suffit à l'exclure du bénéfice de la réduction pour l'ensemble de ses salariés.
Sur ce, en application de l'article L.241-13 susvisé, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail qui concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable.
Selon l'article L.5424-2 du code du travail, les employeurs mentionnés au 2° de l'article L.5424-1 du code du travail, qui assurent la charge et la gestion de l'allocation chômage, peuvent toutefois adhérer au régime d'assurance chômage.
Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations des agents non titulaires des collectivités territoriales et des agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° de l'article L.5424-1 ainsi qu'à celles des agents non statutaires des groupements d'intérêt public qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la régie n'est dotée que de la seule autonomie financière, à l'exclusion de toute personnalité morale, ses statuts prévoyant qu'elle est administrée sous l'autorité du Maire et du conseil municipal. Les personnes travaillant au sein de la régie sont donc des agents de la commune, laquelle constitue leur personne morale de rattachement et qui est l'employeur, apparaissant en tant que tel sur les bulletins de paie produits.
Dès lors, la régie, dépourvue de personnalité morale, ne peut être considérée comme un employeur distinct de la commune qui l'a créée et aucune obligation d'adhésion à l'assurance chômage ne pèse par conséquent sur elle.
Il en résulte que la commune de [Localité 5] ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales et à la réduction de la cotisation d'allocations familiales sur les bas salaires pour le personnel non-statutaire de sa régie épicerie/dépôt de pain pour les années 2019 à 2021. Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
II. Sur la prévoyance complémentaire
Il ressort de l'application de l'article L.242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Par application de l'article R.242-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
En l'espèce, la commune fait valoir que tous les employés de la régie sont soumis au code du travail et à la convention collective applicable, qu'ils font partis de la catégorie employés, que leur activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées, qu'ils constituent ainsi une catégorie distincte des agents municipaux qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale et que le contrat du régime complémentaire de prévoyance est obligatoire et s'applique à l'ensemble du personnel de la régie.
L'Urssaf n'a pas formulé d'observations en réponse sur les moyens soulevés par la commune, se bornant à conclure au rejet de la demande au titre du 'complément maladie'.
Sur ce, il ressort des pièces produites que les employés de la régie municipale en charge de l'épicerie/dépôt de pain sont des agents d'un service public industriel et commercial et que leur relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, qui impose aux entreprises entrant dans son champ d'application d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés pour couvrir le risque d'absences pour maladie, accident du travail et maternité pour les salariés cadres ou non cadres, ce qui est de nature à les distinguer des autres agents municipaux, à caractériser ainsi leur appartenance à une catégorie objective prévue au 5° de l'article R.242-1-1 susvisé, et à établir également le caractère collectif et obligatoire des contributions de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance pour ces agents.
La commune de [Localité 5] peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, et à l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des contributions au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance pour les agents de la régie municipale en charge de l'épicerie/dépôt de pain et pour les années 2019 à 2021. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
III. Sur des dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chaque partie sera condamnée à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire - pôle social de Guéret du 9 novembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 5] de sa demande au titre des cotisations de prévoyance complémentaire et l'a condamnée aux dépens,
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la commune de [Localité 5] peut bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des contributions au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue à l'article L.242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale pour les agents de la régie municipale en charge de l'épicerie/dépôt de pain pour les années 2019 à 2021,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,