Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.945
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Toneguzzo frères, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°) de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ...,
2°) de la caisse régionale Assurances mutuelles agricoles du TarnetGaronne, dont le siège est ... (Tarnet-Garonne),
3°) de M. Y..., demeurant ... (TarnetGaronne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boullez, avocat de l'entreprise Toneguzzo frères, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de Me Vincent, avocat de la caisse régionale Assurances mutuelles agricoles du TarnetGaronne et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1989) qu'ayant, en 1982, confié la construction d'une maison d'habitation à la société Toneguzzo frères, entrepreneur, assurée du chef de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), M. Y..., maître de l'ouvrage, qui avait luimême souscrit une police "dommagesouvrage" auprès de la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles du TarnetGaronne (CRAMA), se plaignant de malfaçons, a, par lettre recommandée du 7 juin 1984, résilié le marché, en indiquant que la mise en demeure adressée à l'entrepreneur le 28 mars 1984 pour faire exécuter des travaux de reprise était demeurée infructueuse ; que la CRAMA, subrogée dans les droits de son assuré qu'elle avait indemnisé a assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en remboursement de la somme qu'elle avait versée, tandis que M. Y... intervenait à l'instance en réclamant le surplus du coût
des travaux de réfection ; Attendu que la société Toneguzzo frères, condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage et la CRAMA, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait être garantie par la compagnie AGF, alors, selon le moyen, "1°) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient de répondre au chef des conclusions de la société Toneguzzo qui avait soutenu qu'avant la résiliation du contrat de construction, les difficultés liées à la mauvaise exécution de certains travaux avaient été résolues avec le maître de l'ouvrage, 2°) que les dommages qui relèvent d'une garantie légale tels ceux qui affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination qui relèvent de la garantie décennale ne peuvent donner lieu, contre les personnes qui sont tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ainsi que l'article L. 241-1 du Code des assurances, 3°) que la réception de l'ouvrage fait courir simultanément les deux délais de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement et qu'en décidant que le premier ne courait qu'à l'expiration du second, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-6, 2270 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant concernant le délai dans lequel, après réception, peut être exercée l'action en garantie décennale, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, a légalement justifié sa décision en retenant que la lettre de résiliation du 7 juin 1984, suivie de la prise de possession du chantier pour l'achèvement de la construction, valait réception avec réserves des travaux exécutés, ce qui, impliquant nécessairement le caractère apparent des désordres alors signalés, entraînait pour ceuxci l'application de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'exclusion de sa garantie décennale, seule couverte par la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie AGF ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Toneguzzo frères, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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