Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2221502
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221502
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 27 mai 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées également le 27 mai 2024, M. C B demande au tribunal la condamnation de la Ville de Paris au versement d'une somme de 2 227,17 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait des dysfonctionnements et retards dans l'instruction de sa demande de passeport pour sa fille mineure.
Il soutient que :
- le retard de délivrance du passeport résulte d'une faute des services municipaux ;
- le préjudice comprend les frais de voyage et d'annulation occasionnés par la fourniture tardive du passeport, les frais d'avocat pour la présentation de sa demande préalable et une somme au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 mai 2024, la maire de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
- les services de la préfecture de police sont compétents en application de la loi du 28 février 2017 ;
- la requête est tardive.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause de la Ville de Paris :
1. Aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. / A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police. (). " Aux termes de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : / 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; (). " Aux termes de l'article L. 2512-29 du même code : " Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. "
2. Il résulte de ces dispositions que la maire de Paris agit en tant qu'agent de l'Etat lorsqu'elle assure l'organisation et le fonctionnement du service placé sous son autorité en charge de la réception et la saisie des demandes de passeports ainsi que leur remise aux intéressés. Ainsi même à supposer l'existence d'une faute commise par les services de la mairie du 20e arrondissement de Paris ayant réceptionné la demande de passeport présentée par M. B pour sa fille mineure, elle ne pourrait qu'engager la responsabilité de l'Etat auquel incombe la délivrance des passeports. Il s'ensuit que la responsabilité de la Ville de Paris ne peut en l'espèce être engagée et cette dernière est fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 précité : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (). " Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour la délivrance ou le renouvellement d'un passeport. Cependant l'administration saisie d'une demande de passeport doit se prononcer dans un délai raisonnable, sous le contrôle du juge qui tient compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. M. B a déposé un dossier de demande de renouvellement de passeport pour ses deux enfants D et A auprès de la mairie du 20e arrondissement le 27 mars 2019. Il lui a été demandé de compléter les dossiers déposés par la production de l'ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2018, visée par le président du tribunal de grande instance, en raison de la procédure de divorce de M. B d'avec son épouse, ce qu'il a fait dès le lendemain. Néanmoins, il résulte de l'instruction que le document fourni n'a été, dans un premier temps, inséré par les agents de la mairie du 20e arrondissement que dans le dossier de passeport de son fils. M. B a été invité à retirer le passeport de ce dernier le 11 avril 2019 et ce document a été remis à la mère de l'enfant le 16 avril suivant. Alertés par M. B sur l'absence de délivrance du passeport de sa fille, les services municipaux ont joint au dossier de cette dernière la pièce complémentaire transmise le 28 mars 2019, qui a été prise en compte le 25 avril suivant. M. B ayant fait part d'un départ en voyage avec ses enfants le 28 avril 2019, les services de la mairie du 20e arrondissement ont sollicité le 26 avril 2019 l'obtention d'un passeport temporaire d'urgence auprès des services de la préfecture de police qui le jour même ont accepté la demande. Néanmoins, l'absence de la fille de M. B qui séjournait alors avec sa mère dans le département du Vaucluse, n'a pas permis que ce document temporaire soit remis à M. B dès le 26 avril et il ne lui a été délivré que le 29 avril 2019, en présence de l'enfant. Le 6 mai suivant le passeport permanent était fabriqué. S'il résulte ainsi de l'instruction que l'ordonnance de non-conciliation, adressée le 28 mars 2019 par le requérant, a été jointe tardivement au dossier de passeport de sa fille, retardant le traitement de la demande de ce document de voyage, au regard du délai écoulé entre le dépôt de la demande de passeport et sa fabrication, à savoir un mois et deux jours pour le passeport temporaire et un mois et dix jours pour le passeport définitif, ainsi que des diligences qui ont été mises en œuvre par ces services afin d'organiser la délivrance d'un passeport temporaire, le délai de renouvellement du passeport de la fille de M. B doit être regardé comme raisonnable. Ainsi, pour regrettable que soit l'erreur commise par les services de la mairie du 20e arrondissement, le traitement du dossier du passeport de la fille du requérant ne révèle aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la maire de Paris, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la maire de Paris et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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