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Cour d'appel, 31 octobre 2019. 16/01097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01097

Date de décision :

31 octobre 2019

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Texte intégral

JPL/SB Numéro 19/4220 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/10/2019 Dossier : N° RG 16/01097 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GE3X Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [W] [A] C/ Association UNION DAX GAMARDE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2019, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, Président Madame DIXIMIER, Conseiller Monsieur LAJOURNADE, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [W] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître MERY, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE : Association UNION DAX GAMARDE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 22 MARS 2016 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F 14/00232 FAITS ET PROCÉDURE Par «'contrat de travail à durée déterminée de basketteur professionnel'» à temps partiel en date du 15 août 2012, M. [A] a été embauché par le Club [Établissement 1] de [Localité 3]) qui évoluait en «'Pro B'», moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.000 €. Au cours de la saison sportive 2013/2014, M. [A] a intégré le club de basket-ball 'Union Dax Gamarde' évoluant en Nationale 2 suite à une demande de mutation (demande de licence) effectuée par ledit club auprès de la Fédération Française de Basket (FFB) datée du 27 novembre 2013. Un document signé par le président de l'association intitulé «'convention joueur'» daté du 1er décembre 2013 a été remis à M. [A]. Les relations entre le club et M. [A] ont pris fin au terme de la saison sportive 2013/2014. Le 10 Novembre 2014, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax pour voir condamner l'association Union Dax-Gamarde à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, outre indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et rappel de salaires. Par jugement du 22 mars 2016, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] statuant en formation paritaire a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Le 29 mars 2016, M. [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 01 août 2019, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] demande à cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - constater que l'association «'Union Dax-Gamarde'» n'a pas formé in limine litis une exception d'incompétence en raison de la matière et que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent; - ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée; - condamner l'association «'Union Dax-Gamarde'» à lui payer les sommes de : * 800 € à titre d'indemnité de requalification, * 4 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - prononcer la résolution judiciaire du contrat à effet de l'arrêt ; - condamner en conséquence, l'association «'Union Dax Gamarde'» à lui payer les sommes de: * 54 699,80 € à titre de rappel de salaire, * 1 600 € à titre de préavis, * 1 033,33 € à titre d'indemnité de licenciement, * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 7 930 € à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens; - subsidiairement, dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 avril 2014; - condamner dans cette hypothèse l'association ' Union Dax-Gamarde' à lui payer les sommes de: * 1 499,80 € à titre de rappel de salaire, * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; * 7 930 € à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens ; - condamner l'association «'Union Dax-Gamarde'» en tous dépens Par conclusions visées au greffe le 26 août 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, l'association Union Dax-Gamarde demande à la Cour de : - in limine litis, voir déclarer périmée l'instance d'appel; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions; - condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [A] aux entiers dépens. ***************** MOTIFS DE LA DECISION : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par M. [A] tendant à ce qu'il soit constaté «'que l'association Union Dax-Gamarde n'a pas formé in limine litis une exception d'incompétence en raison de la matière et que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent'», ne s'agissant pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Cependant, aux termes des dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a abrogé ces dispositions, l'article 45 du même décret prévoyant l'application de l'article 8 aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. M.[A] a saisi le conseil de prud'hommes antérieurement à cette date à savoir le 10 novembre 2014, de sorte que les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail demeurent applicables. L'affaire s'inscrit dans le cadre de la procédure orale. Le calendrier de procédure a été communiqué par le greffe de la chambre sociale aux parties. Il ne peut être considéré comme une diligence mise à la charge des parties par la juridiction. Il en résulte que depuis le 29 mars 2016, date à laquelle M. [A] a interjeté appel, aucune diligence n'a été expressément mise à la charge de ce dernier, si bien que la péremption d'instance n'était pas acquise au 7 mai 2019, date à laquelle l'appelant a conclu. En ces conditions, il convient de rejeter l'exception de péremption d'instance d'appel soulevée par la partie intimée. Sur l'existence d'un contrat de travail Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. Il appartient à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve. S'agissant de la rémunération: Au soutien de sa cause, M. [A] produit un document sommaire daté du 1er décembre 2013, intitulé «'convention joueur'» libellée comme suit: «'Nom: [A] [W]; durée: 1 décembre 2013 / 30 avril 2014; remboursement + prime par mois: 800 €; Le Président: [Q] [X]'», cette dernière mention étant suivie d'une signature illisible. Il produit encore: - quatre relevés mensuels intitulés 'frais de déplacement' établis par le trésorier de l'association pour les mois de janvier à avril, mentionnant, outre lesdits frais (en fonction d'un kilométrage variant d'un mois sur l'autre), une somme fixe de 585 € intitulée 'prime FFBB', - la copie de trois chèques établis à son bénéfice par l'association entre le 06 février 2014 et le 04 juin 2014 pour des montants respectifs de 510,04 €, 780,92€ et 803,04 € correspondant aux montants figurant sur les relevés correspondants ; - un courriel de la fédération française de basket-ball indiquant ' qu'il semblerait que les 'primes FFBB' correspondent aux franchises de cotisations, dispositif prévu par l'URSSAF pour les associations sportives sans but lucratif et employant moins de 10 salariés permanents. Je vous confirme en effet, que la FFBB ne verse pas de prime aux joueurs évoluant en NM2". Les pièces produites permettent d'établir que M. [A] a perçu, au moins pour la période de janvier à avril 2014, des «'primes de match'» d'un montant fixe auxquelles s'ajoutaient des «'indemnités kilométriques'» variables, le total des sommes perçues mensuellement avoisinant la somme de 800 € mentionnée dans la «'convention joueur'». Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail. S'agissant du lien de subordination Pour justifier d'un lien de subordination M. [A] fait valoir qu'il a été engagé dans les compétitions nationales de basket-ball, en championnat et en coupe, sous les couleurs de l'Union [Localité 4] Gamarde, aux heures et lieux qui lui étaient indiqués, avec les moyens qui étaient mis à sa disposition par le club et sous l'autorité du président du club et d'un entraîneur sportif. L'Union Dax Gamarde, quant à elle, soutient que M. [A] ne verse aucun élément prouvant l'existence d'un lien de subordination, qu'il était libre de faire ce qu'il souhaitait, et que le fait pour ce dernier d'alléguer qu'il recevait les directives d'un coach ne peut valoir preuve de lien de subordination. Il doit en effet être constaté que M. [A] ne produit aucun élément de preuve pouvant permettre de démontrer qu'il était contraint par l'association Union Dax-Gamarde de participer à toutes les activités du club, d'assister de façon régulière aux entraînements et de participer aux compétitions ainsi que de respecter les consignes et instructions de l'association intimée. M. [A] ne rapportant donc pas la preuve d'un lien de subordination, il ne démontre pas qu'un contrat de travail a été conclu entre les parties. Sur les demandes subséquentes Dans la mesure où la relation de travail entre M. [A] et l'association Union Dax-Gamarde n'est pas caractérisée, M. [A] devra être débouté de sa demande de requalification du contrat ainsi que de ses demandes en paiement de salaire et indemnitaires. M. [A] sera également débouté de sa demande en résolution judiciaire et en requalification de la rupture en licenciement verbal ainsi que des demandes indemnitaires en découlant. Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Il appartient à l'appelant qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance d'appel et de verser à l'intimée une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe: Rejette le moyen tiré de la péremption et juge que l'instance n'est pas éteinte, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4], Y ajoutant, Condamne M. [A] à payer à l'association Union Dax-Gamarde la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [A] aux dépens. Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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