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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-45.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.438

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurnt à Pont du Casse (Lot-et-Garonne), 54, Hameau de Borie, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit la société anonyme SCBM F. Chauvenet, dont le siège est à Nuits Saint-Georges (Côte-d'Or), rue de Chaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCBM F. Chauvenet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Chauvenet : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé, le 20 novembre 1987, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 29 septembre 1987 et que, suite au pourvoi formé contre cette même décision par la société SCBM F. Chauvenet et au mémoire ampliatif de cette société, qui lui a été notifié le 9 janvier 1988, M. X... a fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 30 mars 1988, un mémoire contenant un moyen de cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi du 20 novembre 1987 ne formule aucun moyen de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, à compter de cette déclaration ; d'où il suit que le pourvoi de M. X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SCBM F. Chauvenet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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