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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 92-40.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.423

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Maria X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme La Bretagne à Passy, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Pradon, avocat de la société La Bretagne à Passy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, au cours des périodes de suspension d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 4 février 1985, par M. Y..., exploitant un restaurant sous l'enseigne "La Bretagne à Passy", a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 1988 ; que, le 15 décembre 1988, son médecin traitant l'a reconnu apte à reprendre son travail avec 8 jours de soins, mais lui a prescrit, dès le lendemain, un nouvel arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 1988 sans relation avec son accident du travail ; qu'elle a été licenciée le 9 janvier 1989, alors qu'elle n'avait pas repris son travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la salariée absente sans justification depuis le 23 décembre 1988, terme d'un arrêt de travail non lié à l'accident du travail dont elle avait été antérieurement victime ne peut se prévaloir de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que les irrégularités commises par l'employeur qui n'a pas déclaré l'accident du travail et n'a pas fait bénéficier la salariée d'un examen par le médecin du travail après son absence ne lui permettent pas de bénéficier de ce texte ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail de la salariée n'avait pas eu lieu et qu'en conséquence le licenciement prononcé au cours de cette période était nul ; Qu'il s'ensuit que la salariée, si elle n'avait pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité et que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Bretagne à Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-05 | Jurisprudence Berlioz