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Tribunal Administratif de Lille, 10 octobre 2023. 2308275

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308275

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, la commune d'Anzin demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du terrain situé avenue des Sports à Anzin, cadastré AR 469. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande, le parcelle en cause relevant de son domaine public ; - les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées en raison des troubles à la sécurité et à la salubrité publiques occasionnés en particulier par la mise en place de branchements illicites au réseau électrique et au réseau d'eau. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 21 septembre 2023, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 octobre 2023 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2023 par un huissier de justice, que de nombreux véhicules et caravanes sont installés sur le terrain situé avenue des Sports à Anzin, cadastré AR 469. Ces véhicules sont ceux correspondant aux immatriculations suivantes, séparées par un point-virgule : GC 297 KP ; FB 113 DP ; GQ 536 GF ; CP 733 ZT ; BB 376 BF ; CR 896 XX ; CG 455 JG ; CC 296 YG ; WW 830 DH. Ces caravanes correspondent aux immatriculations suivantes : CN 932 FG ; CK 888 TD ; CD 436 PB ; AA 853 MF ; CA 936 YL ; BH 628 FX ; GG 447 HT ; DW 453 GH ; 436 CDM 59 ; 8864 RD 02 ; DP 956 LP ; JNC 637 ; FK 528 GH. 4. Il n'est pas contesté que le terrain en question, dont la commune d'Anzin est propriétaire, constituant un parc accueillant des aires de jeux pour enfants, est affecté à l'usage direct du public. Par ailleurs, les occupants de ces parcelles ne justifient d'aucun titre à l'occuper. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les occupants du terrain en cause n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité ou au réseau d'assainissement. Ainsi, et compte tenu de l'existence de branchements non autorisés au réseau électrique et au réseau d'eau, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain situé avenue des Sports à Anzin, cadastré AR 469, de libérer sans délai les lieux et d'évacuer leurs biens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Anzin et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er ci-dessus. Fait à Lille, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308275

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