Cour de cassation, 05 janvier 1995. 94-84.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.280
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Arnaud, contre 1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
2 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel, en date du 7 juillet 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEUSE pour assassinat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 janvier 1994 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, dans son arrêt en date du 13 janvier 1994, la chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité de la procédure tirée de la tardiveté de l'inculpation de X... ;
"aux motifs qu'"Arnaud X... n'a plus été entendu après sa garde à vue et, notamment pas après le dépôt du rapport d'expertise balistique du laboratoire du Bundeskriminalamt (BKA) de Wiesbaden (D 1069) le 26 février 1990, à la suite duquel il existait incontestablement des indices graves et concordants de culpabilité, et ce jusqu'à la notification, par le juge d'instruction, de son inculpation pour assassinat le 10 mai 1990 (D 1078) ;
qu'ainsi aucune nullité ne saurait résulter de cette inculpation tardive, X... n'ayant pas été entendu en qualité de témoin, après qu'aient été réunis contre lui des indices graves et concordants de culpabilité ;
que X... ne peut, dès lors, prétendre que, par cette inculpation tardive, le juge d'instruction ait fait échec à ses droits de défense" ;
"alors qu'après le dépôt, le 26 février 1990, du rapport d'expertise à la suite duquel se trouvaient réunis, suivant les propres constatations de la chambre d'accusation, des indices graves et concordants de la culpabilité de X..., ce dernier a, au moins une fois, à nouveau été interrogé sous serment, à l'occasion de la perquisition de sa propriété le 9 avril 1990 (D 1101), avant d'être inculpé le 10 mai suivant ;
que, dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher si cette audition tardive n'avait pas eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs insuffisants et contradictoires" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité d'actes de la procédure tirée d'une prétendue violation de l'article 105 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé n'a plus été entendu comme témoin après sa garde à vue et, notamment, après le dépôt du rapport d'expertise balistique à la suite duquel il existait des indices graves et concordants de culpabilité, jusqu'à la notification par le juge d'instruction de son inculpation pour assassinat le 10 mai 1990 ;
Attendu que, s'il est exact, selon les pièces de la procédure, que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, Arnaud X... a été entendu le 9 avril 1990 au cours d'une perquisition de sa résidence, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette audition, ayant pour seul objet de lui faire préciser sur quel arbre il s'entraînait avec son revolver, n'avait pas pour dessein de faire échec aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 juillet 1994 ;
Attendu que le demandeur ne propose aucun moyen de cassation à l'appui de son pourvoi ;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 janvier 1994 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juillet 1994 :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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