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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-85.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.746

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PALLIER Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et avec un permis non prorogé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 2 000 francs d'amende et a annulé son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 520 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le tribunal correctionnel, ayant constaté que la citation délivrée au prévenu n'avait pas retenu l'état de récidive légale dans lequel il se trouvait pour le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en enjoignant au ministère public de délivrer une nouvelle citation visant cette circonstance aggravante ; Attendu que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel, après avoir annulé ce jugement au motif qu'en renvoyant l'affaire sans date il avait interrompu le cours de la justice, a évoqué et statué au fond sur la prévention retenue par la citation introductive d'instance ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans aggraver le sort de l'appelant sur la situation duquel il n'avait pas été statué par le premier juge, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas contraire aux dispositions de l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la France ayant, lors de la ratification de ce protocole, formulé des réserves aux termes desquelles l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait soulevé, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, une exception tirée de la nullité de sa convocation devant cette juridiction ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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