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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01758

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01758

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01758 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAVS  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Juin 2022 - RG n° 21/00463 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 16 MAI 2024 APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me RUIMY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. FAITS et PROCEDURE Le 8 janvier 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [R] [W] rédigée dans les termes suivants : 'Date 07/01/2021 Heure : 10 50 Activité de la victime lors de l'accident : en poste. Nature de l'accident : selon les dires du salarié, en voulant fermer la porte de la semi-remorque, il aurait forcé puis ressenti une douleur. Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun. Eventuelles réserves motivées (..). Siège des lésions : selon les dires, ensemble du corps, sièges multiples. Nature des lésions : indéterminées'. Le certificat médical initial du 8 janvier 2021 indique les lésions suivantes : 'névralgie cervico-brachiale gauche et lésion musculo-tendineuse de l'épaule.' Par décision du 6 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [R] [W] au titre de la législation professionnelle. Le 3 juin 2021, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Par requête du 28 septembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté la société de toutes ses demandes - dit que M. [R] [W] a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2021, pris en charge par la caisse par décision du 6 avril 2021 confirmée implicitement par la commission de recours amiable de la caisse - dit que cet accident est opposable à la société - condamné la société au paiement des dépens. Selon déclaration du 8 juillet 2022, la société a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n° 2 du 6 mars 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement du 17 juin 2022 - juger que le dossier transmis à l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, et notamment les certificats médicaux de prolongation - juger en tout état de cause que la caisse n'en rapporte pas la preuve - juger que la caisse a violé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale par conséquent, - juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire - juger la décision de prise en charge de l'accident du travail du 8 janvier 2021, déclaré par M. [R] [W] inopposable à la société. La caisse a sollicité une dispense de comparution à l'audience à laquelle il a été fait droit. Selon conclusions reçues au greffe le 22 mars 2024, elle demande à la cour de : - recevoir ses conclusions - débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions - confirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de 'Bourges'. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, on relèvera que c'est pas suite d'une erreur matérielle que le dispositif des conclusions de la caisse mentionne le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de 'Bourges'. En effet, les motifs de ces mêmes conclusions rappellent que la décision contestée est le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen. On en déduira que la caisse demande la confirmation du jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen et non par le tribunal judiciaire de Bourges. - Sur le fond L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. L'article R. 441-14 précise que le dossier mentionné à l'article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend : '1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.' En l'espèce, le 8 janvier 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [R] [W] rédigée dans les termes suivants : 'Date 07/01/2021 Heure : 10 50 Activité de la victime lors de l'accident : en poste. Nature de l'accident : selon les dires du salarié, en voulant fermer la porte de la semi-remorque, il aurait forcé puis ressenti une douleur. Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun. Eventuelles réserves motivées (..). Siège des lésions : selon les dires, ensemble du corps, sièges multiples. Nature des lésions : indéterminées'. Le certificat médical initial du 8 janvier 2021 indique les lésions suivantes : 'névralgie cervico-brachiale gauche et lésion musculo-tendineuse de l'épaule.' La caisse a mis en oeuvre une instruction et notamment adressé à l'employeur un questionnaire. Par décision du 6 avril 2021, la caisse a pris en charge l'accident de M. [R] [W] au titre de la législation professionnelle. La société conteste cette décision au motif que la caisse a violé le principe du contradictoire. Elle indique que le dossier mis à sa disposition à la fin de l'instruction était incomplet, puisqu'il ne comportait pas les 'divers certificats médicaux détenus par la caisse' et plus précisément les 'certificats médicaux de prolongation'. En réponse, la caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation ne font pas grief à l'employeur puisqu'ils n'ont aucune incidence sur la prise en charge de l'accident et qu'en outre 'depuis le 7 mai 2022 et en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, l'avis d'arrêt de travail (cerfa S3116i) devient le support unique pour toutes les prescriptions d'arrêt de travail', de telle sorte qu'il 'n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêt de travail ou de soins'. L'article R. 441-14 énumère les documents devant figurer au dossier mis à disposition de l'employeur et notamment les certificats médicaux. Le 2° de cet article ne distingue pas selon le type de certificat médical. Il mentionne de manière générale 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'. Il en résulte que la caisse doit mettre à disposition de l'employeur tous les certificats médicaux qu'elle détient sans avoir à distinguer selon qu'ils font grief ou non à ce dernier. La caisse prétend que depuis le '7 mai 2022' les certificats médicaux de prolongation n'existent plus et qu'il s'agit d'avis d'arrêt de travail qui ne répondent donc pas à la définition de certificat médical visé à l'article R. 441-14. Toutefois, dans le cas présent, la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail établis en 2021, c'est à dire avant le 7 mai 2022. Le fait que les formulaires 'certificats médicaux de prolongation' n'existent plus depuis le 7 mai 2022 est donc sans incidence sur le litige. Compte tenu de ces observations, il est établi que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur les divers certificats médicaux détenus par elle. Ce faisant, elle a violé les dispositions des articles R. 441-7 et R 441-14. Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de M. [W] au titre de la législation professionnelle. - Sur les dépens Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens. Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 17 juin 2022; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [5], la décision du 6 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [R] [W] a été victime le 7 janvier 2021; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX

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