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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-10.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.997

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Joseph X..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1413 du Code civil et 57 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour juger que l'inscription d'hypothèque d'exécution forcée prise par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines le 3 avril 1989 du chef de Mme X... sur un immeuble commun, était licite et opposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de son époux, prononcée le 9 janvier 1987, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt des voies d'exécution posé par l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ne concernait que M. X..., seul en liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la communauté répond des dettes de chacun des époux et que, pendant sa durée, les droits de l'un ou l'autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l'un d'entre eux, de sorte que, l'hypothèque constituée sur un immeuble commun ne peut plus faire l'objet d'une inscription postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'un des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz