Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 6 février 1990 en qualité de brancardier par l'hôpital Saint-Luc devenu centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, victime d'un accident du travail le 15 février 1999, a repris son emploi le 2 mars 1999 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a fait l'objet de plusieurs rechutes; que, se prévalant d'un avis d'inaptitude définitive du médecin du travail en date du 24 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail pour obtenir paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaires dus à compter du mois de février 2001 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que les nombreux documents produits aux débats démontrent que l'employeur n'ignorait ni les conséquences de l'accident du travail et les nombreuses rechutes subies, ni son obligation de trouver un poste adapté à l'état de celui-ci ; que dans ces conditions il ne peut sérieusement soutenir qu'il était en droit de retenir une partie, voire la totalité des salaires de M. X..., au motif que les absences étaient injustifiées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il n'avait pas à verser de salaire avant l'expiration du délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise, lequel n'avait eu lieu que le 12 juin 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
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