Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la société Alpha assurances vie, société anonyme, dont le siège est ... Paris-La Défense Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Alpha assurances vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par une interprétation, exclusive de dénaturation, que rendaient nécessaire les termes ambigus de la lettre du 24 septembre 1982, la cour d'appel (Chambéry, 11 juin 1997) a souverainement estimé que cet écrit ne constituait pas une demande de rachat, partiel ou total, du capital constitué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Alpha assurances vie la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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