Texte intégral
N° RG 23/01852 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2Q4
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint Etienne au fond du 22 novembre 2022
[S]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
INTIMEE :
La société SFHE, Société Française des Habitations Economiques, société anonyme (venant aux droits de la société IN'LI AURA), dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro 642 016 703, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209
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Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant que la maison située [Adresse 2] à [Localité 3], précédemment donné à bail à Mme [X] [W], avait été libérée le 20 juillet 2022 avec restitution des clés et affirmant avoir découvert le 29 juillet 2022 que la porte de ce logement avait été forcée, que le barillet avait été changé et qu'il était occupé par M. [E] [A] [I] et Mme [K] [S], ainsi que leurs enfants, lesquels se maintenaient dans les lieux malgré une sommation de déguerpir délivrée le 1er août 2022, la SA Société Française des Habitations Économiques a, par acte d'huissier de justice délivré le 12 août 2022, fait assigner les intéressés devant la formation des référés du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 22 novembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':
Constatons que M. [E] [A] [I] et Mme [K] [S] occupent sans droit ni titre le logement appartenant à la SA Société Française des Habitations Économiques,
Ordonnons l'expulsion de M. [E] [A] [I] et Mme [K] [S] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le propriétaire,
Rejetons le surplus de la demande,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons solidairement M. [E] [A] [I] et Mme [K] [S] aux dépens de l'instance,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a notamment retenu que':
Les défendeurs, qui n'ont pas comparu mais qui ont néanmoins transmis au tribunal le contrat de bail qu'ils ont signé le 10 juillet 2022 avec une personne dénommée [Z] [D], une attestation de leur contrat d'abonnement à l'électricité souscrit le 23 juillet 2022 et des quittances de loyer, ne sont toutefois titulaires d'aucun droit d'occupation du bien appartenant à la SFHE, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion.
La voie de fait alléguée n'est pas établie puisqu'il ne peut pas être exclu que les occupants aient eux-mêmes été abusés par autrui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de supprimer, ni le bénéfice de la trêve hivernale, ni le délai prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le 24 février 2023, la SFHE a fait signifier cette ordonnance, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux impartissant aux occupants un délai de deux mois.
Par déclaration en date du 4 mars 2023, Mme [K] [S] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a, d'une part, constaté une occupation sans droit ni titre des locataires, et d'autre part, ordonné une expulsion des occupants et, par avis de fixation du 3 avril 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 1er mai 2023 (conclusions), Mme [K] [S] demande à la cour de':
Vu les articles 412 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Infirmer la décision attaquée,
Rejeter les demandes formulées par la partie adverse,
Constater que Mme [S] et sa famille sont de bonne foi,
Constater que la situation de Mme [S] est préoccupante,
Accorder à Mme [S] de quitter le logement dans un délai de 12 mois à compter de signification de la décision à intervenir,
Condamner la partie adverse à verser à Mme [S] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Elle y expose qu'elle a signé un bail le 10 juillet 2022 avec une personne dénommée [Z] [D] s'avérant être un faux bailleur. Elle fait valoir sa bonne foi et sa situation de famille, ayant la charge de 4 enfants en bas âge et scolarisés, pour solliciter des délais pour quitter les lieux. Elle invoque les risques que représenteraient une expulsion pour la santé mentale de ses enfants, ainsi que la difficulté de retrouver un logement dans le département de La Loire.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023 (conclusions d'intimée n°2), la SA Société Française des Habitations Économiques (SFHE) demande à la cour':
Vu les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 561 du Code de procédure civile,
Vu les articles 837 et 849 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code de procédures civiles et d'exécution,
CONFIRMER l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a :
constaté que M. [E] [I] et Mme [B] [S] occupent sans droit ni titre un logement appartenant à la SFHE, sis [Adresse 2],
ordonné l'expulsion de M. [E] [I] et Mme [B] [S] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le propriétaire,
DEBOUTER Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Mme [B] [S] à verser à la SFHE la somme de 18'128,56 euros à titre d'indemnité d'occupation, pour la période d'août 2022 à octobre 2023,
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [B] [S] à payer à la SFHE la somme de 840 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en admettant la SELARL BD AVOCATES au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle y observe que Mme [S], qui sait depuis le mois d'août 2022, que la personne qui lui a consenti le bail n'est pas propriétaire de la maison, se maintient néanmoins dans les lieux depuis plus d'un an. Elle souligne à cet égard que l'occupante, qui invoque les difficultés à trouver un autre logement, ne justifie pas de ses démarches en ce sens. Elle s'oppose en conséquence à l'octroi de délais, d'autant qu'elle rappelle qu'elle est un bailleur social et que l'occupation de Mme [S] prive une autre famille d'un logement.
Elle ajoute que Mme [S] n'a réglé aucun loyer depuis août 2022, réclamant sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1'277,24 euros.
***
Entre temps, et par acte du 6 octobre 2023, l'expulsion de Mme [S] a été réalisée par la force publique.
La clôture fixée au 31 octobre 2023, a été repoussée au 14 novembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du même jour, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d'office l'irrecevabilité encourue en l'absence de paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du Code général des impôts et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l'espèce, les parties ont été invitées par le greffe, par un message adressé par voie électronique le 6 mars 2023, à justifier de l'acquittement de la contribution fiscale prévue à l'article 1635 bis P, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le cas échéant, par une décision rendue sans audience.
Mme [S] n'ayant pas justifié à ce jour s'être acquittée de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable. Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel de Mme [K] [S] irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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