Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
2ème chambre section A
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03840 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAZ5
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7], décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/01525
S.A.R.L. STMB
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON - Représentant : Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Madame [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
S.A. BPCE IARD La S.A. BPCE IARD, S.A. à Directoire et Conseil d'administration au capital de 50.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Le 04 Juin 2024
Nous, Mme Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, greffière,
Vu le jugement en date du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Avignon a statué comme il suit :
DIT n'y avoir lieu a statuer sur la demande de médiation judiciaire évoquée par la S.A.R.L.U. S.T.M.B. dans le corps de ses écritures, celle-ci ayant omis d'en faire état dans le dispositif de ses conclusions,
CONSTATE que les conditions d'une réception tacite des travaux réalisés par la S.A.R.L.U. S.T.M.B. dans le bien immobilier situe à [Localité 6] (13) dont sont propriétaires M. [I] [G] et Mme [R] [G] née [S] ne sont pas réunies, le maitre de 1'ouvrage ayant clairement manifeste sa volonté de ne pas réceptionner cet ouvrage lors de sa prise de possession et n'ayant réglé que partiellement la facture émise par cette société,
En conséquence, DIT qu'en l'absence de réception, la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer et que seule la responsabilité de droit commun du constructeur, fondée sur l'article 1231-1 du code civil, doit s'appliquer,
DECLARE la S.A.R.L.U. S.T.M.B. entièrement responsable, sur le fondement de 1'article 1231-1 ancien du code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans 1e bien immobilier situe à [Localité 6] (13), dont sont propriétaires les époux [G], "
En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L.U. S.T.M.B. à payer à M. [I] [G] ct à Mme [R] [G] née [S] les sommes suivantes :
- TRENTE NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (39 279,49 EUR) H.T. au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture du bien immobilier des époux [G],
- MILLE VINGT EUROS (1 020,00 EUR) H.T. au titre du coût des travaux de réfection de la salle de bains du bien immobilier des époux [G],
DIT qu'aux sommes précitées, exprimées hors taxe, s'ajoutera la T.V.A. au taux en vigueur à la date du jugement, ,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE également la S.A.R.L.U. S.T.M.B. à payer à M. [I] [G] et à Mme [R] [G] née [H] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre du préjudice moral subi par ces derniers, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DEBOUTE les époux [G] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers,
CONSTATE que la garantie souscrite par la S.A.R.L.U. S.T.M.B. auprès de la S.A. B.P.C.E. l.A.R.D. n'est pas mobilisable et, en conséquence, DEBOUTE les époux [G] de leurs demandes formées à l'encontre de cette compagnie d'assurance,
CONDAMNE la S.A.R.L.U. S.T.M.B. à payer à M. [I] [G] et Mme [R] [G] née [S] ensemble la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A. B.P.C.E. I.A.R.D. de sa demande formée sur ce même fondement,
CONDAMNE la S.A.R.L.U. S.T.M.B. aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d'expertise judiciaire,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Vu la déclaration au greffe du 12 décembre 2023 par laquelle la S.A.R.L.U. S.T.M.B a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, par la S.A.R.L.U. S.T.M.B. par lesquelles elle se désiste de son appel et demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, par lesquelles la BPCE IARD accepte le désistement et sollicite la condamnation de la S.A.R.L.U. S.T.M.B. à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire;
Constatons l'extinction de l'instance découlant du désistement de la S.A.R.L.U. S.T.M.B. de son appel,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettons les dépens de l'instance d'appel à la charge de de la S.A.R.L.U. S.T.M.B.
La greffière, Le magistrat,
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