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Cour d'appel, 14 mai 2008. 07/05370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05370

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2008 No 2008 / Rôle No 07 / 05370 Bernard X... C / SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2257. APPELANT Monsieur Bernard X... né le 17 Mai 1966 à MARSEILLE (13000), demeurant ...- 13170 LES PENNES MIRABEAU représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Sophie MISTRE- VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART, venant aux droits de la SA AGF LA LILLOISE, RCS PARIS No B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 87, rue de Richelieu- 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Jean- Louis COUTANT, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 23 Rue Mathieu STILLATION- 13003 MARSEILLE défaillante *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d' Aix- en- Provence le 7 décembre 2006 Vu l' appel de M. Bernard X... en date du 27 mars 2007 Vu les conclusions de cet appelant en date du 7 mars 2008 Vu les conclusions de la compagnie AGF la Lilloise en date du 20 février 2008 Vu la dispense d' assignation de la CPAM des Bouches- du- Rhône et le titre définitif de créances de cette caisse en date du 9 mai 2007 Vu l' ordonnance de clôture en date du 20 février 2008 révoqué à l' audience de ce jour avec l' accord des parties, la procédure étant à nouveau clôturée à l' audience. *** Monsieur X..., responsable de service à la société des eaux de Marseille (SEM), victime d' un accident de la circulation comme passager transporté le 12 février 2004, est appelant du jugement du tribunal de grande instance d' Aix- en Provence rendu le 7 décembre 2006 ayant fixé son préjudice corporel à la somme de 32 268, 28 € et condamné la compagnie AGF la Lilloise à lui payer la somme de 7 662, 31 € à titre d' indemnisation complémentaire outre 7 200 € pour son préjudice personnel et 745 € pour son préjudice matériel. Le tribunal a rejeté la demande d' indemnisation d' une tierce personne non prévue par l' expertise médicale, précisant par ailleurs que la nature et le siège des blessures de M X... ne nécessitaient pas d' aide ménagère. L' appelant demande la somme de 10 706 € au titre des arrérages échus de la tierce personne qu' il fixe à quatre heures par jour au tarif de 16 € / h. Il produit des devis d' associations d' aides à domicile. Il sollicite par ailleurs, pour la première fois devant la cour d' appel, la somme de 99 432 € pour incidence professionnelle en indiquant qu' il ne peut plus porter un scaphandre lorsqu' il est d' astreinte si un tel dispositif est nécessaire. La demande est calculée sur la somme de 4500 € par an capitalisée. *** Il ressort du rapport d' expertise médicale du Dr C... et de son sapiteur le Professeur D... que l' accident du 12 février 2004 a occasionné à M. X... une entorse du rachis cervical, un traumatisme du genou droit, un traumatisme du genou gauche. Les conclusions expertales sont les suivantes : ITT du 12 février 2004 au 25 mai 2004 et du 10 septembre 2004 au 31 octobre 2004 Soins et surveillance du 26 mai 2004 au 9 septembre 2004 Consolidation le 31 octobre 2004 Pretium doloris qualifié de modéré c' est- à- dire 3 / 7 Préjudice esthétique qualifié de très léger c' est- à- dire 1 / 7 IPP 3 % Apte à reprendre les conditions antérieures l' activité qu' il exerçait lors de l' accident Au vu de ces éléments et des pièces communiquées en la cause, l' indemnisation des pertes de salaires, indemnités de contraintes et indemnités de contraintes horaire fixées par le tribunal est maintenue. Il est donc dû pour ces postes de préjudice à caractère économique la somme de 21 738, 37 €. Vu l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, il convient de déduire de ce poste les indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches- du- Rhône à hauteur de 19 319, 24 €. Il revient donc à M. X... la somme de 2419, 13 € au titre de ses pertes économiques subies pendant la période d' ITT. ITT- gêne : 3575 € (confirmation) IPP 3 % : elle comporte des douleurs rachidiennes avec très discrète gêne et des douleurs des genoux. La cour fixe à la somme de 4500 € l' indemnisation de ce poste de préjudice eu égard à l' âge de l' intéressé à la date de consolidation (38 ans). Pretium doloris : il est constitué par les douleurs ressenties pendant la durée de l' incapacité temporaire, par l' immobilisation par collier cervical, par les immobilisations par attelle, les soins et les séances de rééducation fonctionnelle. Il convient de confirmer la somme de 4600 € allouée par le tribunal pour ce poste de préjudice. Préjudice esthétique : il est représenté par des cicatrices peu visibles aux genoux. La cour maintient la somme de 1500 € allouée par le tribunal. Préjudice d' agrément : aucune pièce n' est produite permettant de vérifier l' arrêt d' activités sportives spécifiques alléguées. La somme de 1100 € est maintenue. Incidence professionnelle : Ce poste de préjudice a été sollicité par l' appelant à la fois dans le cadre d' une majoration de l' IPP et, indépendamment de celle- ci, en raison de la diminution alléguée des revenus postérieurs à l' accident du fait de la perte des astreintes. Cependant, M. X... ne produisant aucune pièce permettant à la cour de vérifier la différence pouvant exister entre ses revenus antérieurs à l' accident et ses revenus des années postérieures à l' année 2004, la cour rejette la demande présentée de ce chef. Tierce personne : La nature des blessures subies ne permet pas de faire droit à une demande d' indemnisation indépendante de celle déjà opérée au titre de la gêne dans les actes de la vie courante. Préjudice matériel : Cette demande apparaît justifiée pour les frais d' assistance à l' expertise légitimes dans la mesure où ils permettent aux deux parties d' être à égalité au cours de cette mesure, ainsi que pour les frais médicaux non remboursés. La somme de 745 € allouée par le tribunal pour ce poste de préjudice est donc confirmée. Préjudice corporel total : 2419, 13 € + 3575 € + 4500 € + 4600 € + 1500 € + 1100 € = 17 694, 13 € Il n' y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile en cause d' appel. M. X... succombant très largement dans ses prétentions d' appelant doit supporter la charge des dépens d' appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et au titre de l' article 700 du code de procédure civile Le réforme pour le surplus Et statuant à nouveau Condamne la compagnie AGF à payer à M. X..., en deniers ou quittance, la somme de 17 694, 13 € au titre de son préjudice corporel Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile en cause d' appel Condamne M. X... aux dépens d' appels distraits au profit de la SCP LATIL- PANNAROYA- LATIL- ALLIGIER, avoué Rédactrice : Madame KERHARO- CHALUMEAU La Greffière La Présidente Mme JAUFFRES Mme SAUVAGE

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