Texte intégral
N° RG 25/00693 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QERD
Nom du ressortissant :
[N] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 08 Novembre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 28 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction et en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans également édictée le 28 novembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2024.
Par ordonnances des 2 décembre 2024 et 28 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 4 décembre 2024 et 31 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 janvier 2025, enregistrée le 26 janvier 2025 à 14 heures 25, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [O] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience le conseil de de [N] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 27 janvier 2025 à 14 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025 à 11 heures 58 en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention.
[N] [O] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2025 à 10 heures 30.
[N] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [O], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'st pas une menace pour l'ordre public. Il reconnaît avoir fait des bêtises à l'âge de 18 ans et avoir été en prison, mais depuis lors il n'a plus rien fait, sauf travailler dans le bâtiment. Quand les forces de l'ordre l'ont interpellé, elles n'ont d'ailleurs rien trouvé sur lui. Il ajoute qu'en 2019, il avait quitté la France pour se rendre en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[N] [O] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que prévues par le texte précité.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône que :
- [N] [O] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais l'autorité administrative dispose d'un relevé VISABIO faisant apparaître que l'intéressé s'est vu délivrer un visa le 4 septembre 2017 par les autorités consulaires françaises à [Localité 5] sur la base d'un passeport tunisien n°X238376 valable jusqu'au 26 avril 2021, de sorte que la préfecture a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 3] dès le 28 novembre 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, en joignant la copie du relevé précité à sa demande,
- par pli recommandé du 6 décembre 2024 réceptionné le 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a adressé aux autorités consulaires tunisiennes, à leur demande, une planche de photographies ainsi que les fiches dactyloscopiques de [N] [O],
- la préfecture a ensuite adressé des relances au consulat général de Tunisie les 20 décembre 2024,14 janvier 2025 et 21 janvier 2025
Au vu de ces éléments circonstanciés, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, qu'il existe un faisceau d'indices suffisants pour établir que les documents de voyage permettant l'éloignement de [N] [O] vont être délivrés à bref délai par les autorités tunisiennes, sachant que l'identité de ce dernier est certaine.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs invoqué par l'autorité préfectorale, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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