Tribunal Administratif de Nantes, 02 octobre 2023. 2311381
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311381
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme D et M. C, représentés par Me Blanchot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire de convoquer Mme D, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le poste consulaire françaises à Kampala a convoqué Mme B. Il souligne que le délai de convocation doit être apprécié à l'aune de l'accroissement exceptionnel de l'activité consulaire à Kampala, suite à l'arrivée de personnes déplacées en raison de la crise au Soudan.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme D et M. C demandent qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de convoquer Mme D dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et portent leur demande relative aux frais d'instance à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'autorité consulaire est tenue de procéder à des contrôles sécuritaires avant délivrance d'un visa.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 10h00.
Une pièce complémentaire, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 27 septembre 2023 et a été communiquée. Le ministre verse à l'instance copie du laissez-passer et du visa délivrés à l'intéressée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré à Mme D un laissez-passer ainsi qu'un visa d'entrée en France. Ces documents, versés à l'instance, ne sont pas contestés par les requérants. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023
Le juge des référés,
Laurent A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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