Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQKA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2023, à 15h15 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. XSD [K] [F] alias [P] [M] se disant à l'audience [S] [J]
né le 1er Janvier 1984 en Afghanistan se disant à l'audience être né à [Localité 1] en Afghanistan
de nationalité non précisée se disant à l'audience de nationalité afghane
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Hind Sarhane, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Vinc Okila, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [F] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 novembre 2023 à 15h15, autorisant le maintien de M. Xsd [K] [F] alias [P] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 novembre 2023, à 15h31, par M. Xsd [K] [F] alias [P] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [K] [F] alias [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Selon l'article L. 342-4 "A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours."
Il s'en déduit que l'argumentation, présentée en appel, fondée sur la légalité interne ou externe de la décision de placement ou de maintien en zone d'attente, notamment des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité et du risque encouru en cas de retour de l'intéressé dans son pays, ici l'Afghanisthan, constitue un moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le premier président ne pourrait pas statuer sur ce point sans commettre un excès de pouvoir.
Par ailleurs, les pièces de la procédure produites par l'appelant n'établissent aucune méconnaissance des droits de l'étranger en zone d'attente et démontrent au contraire qu'il est en mesure de préparer sa défense à l'occasion des procédures administratives en cours.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de de confirmer la décision critiquée, dont les motifs sont adoptés sans réserve.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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