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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2301681

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2301681

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement social d'un montant de 454,01 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une remise partielle de 227,01 euros a été accordée par une décision en date du 12 avril 2023, ramenant la somme restante due à 227 euros ; - la dette restante a été entièrement soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de l'allocation de logement social auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Après réexamen de ses droits, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'allocation de logement social d'un montant de 454,01 euros. Par un recours administratif en date du 2 mars 2022, M. A a contesté l'indu mis à sa charge. Par décision du 2 février 2023, dont M. A demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa remande. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaque, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que l'indu mis à la charge de M. A a fait l'objet d'une remise partielle de 227,01 euros par une décision en date du 12 avril 2023 et que cette dette a été entièrement soldée postérieurement à l'introduction de la requête le 17 février 2023. Ainsi, eu égard à l'office du juge du plein contentieux statuant sur une demande de remise d'indu, qui n'a pas à se prononcer sur la légalité des retenues pratiquées pour recouvrer l'indu, et aux effets des retenues pratiquées en l'espèce, qui ont totalement éteint la dette du requérant, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une nouvelle remise de dette lui soit accordée sont devenues sans objet. 5. Dans le cas où la requérant estimerait qu'il aurait été ainsi indument privé de la possibilité d'obtenir une remise devant le juge de la remise, il lui appartient de présenter auprès de la caisse d'allocations familiales concernée une demande en ce sens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Fedi Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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