Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10765 F
Pourvoi n° W 16-60.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat SUD Solidaires prévention et sécurité, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Main sécurité, établissement Main sécurité transport, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,
3°/ au syndicat Union syndicale Solidaires des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
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