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Cour de cassation, 02 juillet 1984. 82-40.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-40.273

Date de décision :

2 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 455 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil, et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que M. Y..., qui était employé depuis 1967 par la Société générale, et exerçait en dernier lieu les fonctions de fondé de pouvoir, a démissionné de son emploi pour remplir les fonctions de "chef du service administratif et financier" de l'entreprise Presses Hulot avec laquelle il a conclu un contrat de travail le 20 février 1978 prenant effet le 1er juin suivant ; qu'il fut licencié le 31 août 1978 pour incompétence ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme de 28 000 francs le montant de l'indemnité de licenciement fixé contractuellement à "deux années pleines de traitement", alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pu sans contradiction qualifier de pénalité l'engagement pris par l'employeur dans un contrat de travail à durée indéterminée, de verser une indemnité en cas de licenciement tout en reconnaissant qu'il s'agissait bien d'une indemnité contractuelle de licenciement, alors, d'autre part, que la fixation d'une indemnité contractuelle de licenciement supérieure à celle prévue par la loi ou la convention collective constitue un avantage pleinement licite, consenti librement par l'employeur et que les juges sont tenus de respecter, qu'elle ne saurait être assimilée à une pénalité, l'employeur étant toujours libre de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée et que l'indemnité de licenciement ne dépend pas du préjudice effectivement subi par le salarié ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'indemnité de licenciement était fixée à un montant manifestement excessif, la Cour d'appel a estimé qu'elle représentait pour partie une pénalité, susceptible d'être réduite par application de l'article 1152 du Code civil dont elle a déterminé le montant par une appréciation de fait ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement pour "insuffisances professionnelles" reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de vérifier si ces motifs étaient réels et sérieux ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait pour caractériser la cause réelle et sérieuse se borner à faire état de la déposition de M. X..., lequel au demeurant s'est abstenu de porter toute appréciation sur son travail, sans vérifier si un salarié embauché depuis moins de trois mois était à même de connaître parfaitement les pratiques d'une entreprise, circonstance propre à exclure tout insuffisance professionnelle invoquée, alors, d'autre part, que le licenciement, fondé sur des motifs fallacieux et notifié brutalement et sans préavis, présente un caractère abusif ; qu'en l'espèce, le licenciement par appel téléphonique a été décidé avec une particulière légèreté pour des motifs sans rapport avec la compétence du salarié ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, la Cour d'appel a pu estimer que la société, dont l'avenir devait révéler la fragilité, était fondée à se prévaloir des graves insuffisances professionnelles de M. Y... dans l'exercice de ses fonctions, comme d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deuxième et troisième moyens ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de préavis due à M. Y... à la rémunération correspondant à quinze jours de travail, l'arrêt attaqué, tout en relevant que le salarié, qui n'était pas en période d'essai, pouvait prétendre au délai-congé de trois mois institué par la convention collective, énonce que M. Y... avait, dès le 14 septembre 1978, sollicité son inscription comme demandeur d'emploi, et qu'ainsi, il n'était pas resté à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur, qui avait prétendu que le salarié était à l'essai, avait rompu le contrat de travail le 31 août 1978 par téléphone, et alors, d'autre part, que le fait pour un salarié congédié sans préavis de s'inscrire comme demandeur d'emploi, pour percevoir les indemnités de chômage, ne dispense pas l'employeur de ses obligations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 10 novembre 1981 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.

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