Section du Contentieux, 06 octobre 2023. 469802
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469802
Date de décision :
6 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée CGI France a demandé au tribunal administratif de Poitiers, sous le n° 1800059, d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre vingt et une amendes d'un montant unitaire de 300 euros, représentant un montant total de 6 300 euros et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant et, sous le n° 1801762, d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours contre le titre de perception émis le 26 mars 2018, d'un montant de 6 300 euros. Par un jugement n° 1800059, 1801762 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a ramené à 3 000 euros le montant de l'amende prononcée à l'encontre de cette société et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Par un arrêt n° 20BX03220 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société CGI France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CGI France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société CGI France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CGI France soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la décision en litige était suffisamment motivée ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait méconnu l'obligation de décompte quotidien du temps de travail de ses salariés ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les possibilités de rectification de la déclaration initiale ne sauraient être regardées comme la " récapitulation " du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié telle qu'exigée par les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le système de saisie par anticipation des heures de travail n'avait pas un caractère facultatif mais obligatoire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société CGI France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée CGI France.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique